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29/05/2000 | FRANCE | N°96BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 96BX01712


Vu la requête et les deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 août 1996, 18 octobre 1996 et 3 janvier 1997, présentés pour la SOCIETE CERBERE-SOVAREC dont le siège social est situé Z.I. trois fontaines, BP 64, Saint Dizier Cedex (Haute-Marne) ;
La SOCIETE CERBERE-SOVAREC demande à la cour :
* à titre principal, - de réformer le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat en réparation du manque à gagner qu'elle

a subi à compter du 1er avril 1990 en raison de l'incidence sur la pro...

Vu la requête et les deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement au greffe de la cour les 7 août 1996, 18 octobre 1996 et 3 janvier 1997, présentés pour la SOCIETE CERBERE-SOVAREC dont le siège social est situé Z.I. trois fontaines, BP 64, Saint Dizier Cedex (Haute-Marne) ;
La SOCIETE CERBERE-SOVAREC demande à la cour :
* à titre principal, - de réformer le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat en réparation du manque à gagner qu'elle a subi à compter du 1er avril 1990 en raison de l'incidence sur la production d'énergie électrique des prélèvements d'eau opérés par l'Etat sur la Neste, en amont de la centrale hydraulique de Hèches ;
- de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de ce préjudice, les sommes de 47 161 F au titre de l'année 1989 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1990, 48 288 F au titre de l'année 1990 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1991 et 1 392 667 F au titre des années 1991 à 1993 avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1993 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 7 août 1996 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire, - d'appeler en cause la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;
- de condamner cette compagnie à lui verser l'ensemble des sommes ci-dessus mentionnées, à défaut de condamnation de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 juin 1928 concédant les travaux d'aménagement de l'usine d'Hèches sur la Neste (Hautes-Pyrénées) ;
Vu le décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ;
Vu le décret n? 90-167 du 21 février 1990 concédant à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne l'exécution des travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste ainsi que son exploitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CERBERE-SOVAREC exploite sur la rivière Neste à Hèches, en vertu d'un décret de concession du 14 juin 1928, une centrale hydroélectrique située en aval du canal de la Neste, ouvrage dont l'Etat est propriétaire et qui a pour but de soutenir le débit des rivières de Gascogne et de satisfaire aux besoins de l'irrigation ; qu'elle conteste le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis pendant la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993 du fait de la dérivation par le canal précité de volumes d'eau supérieurs à celui autorisé par le décret de concession ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en ayant d'une part rejeté les conclusions indemnitaires de la SOCIETE CERBERE-SOVAREC pour la période du 24 février 1990 au 31 décembre 1993 par voie de conséquence du contenu de l'article 2 du décret de concession du 21 février 1990 susvisé dont il a cité une partie du texte, et en ayant d'autre part écarté l'application du procès-verbal d'accord du 10 janvier 1974 au motif qu'il n'était pas revêtu de la signature de l'administration, le tribunal administratif de Pau n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur les conclusions aux fins de mise en cause de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne présentées par l'Etat manque en fait, le ministre de l'environnement pas plus que le préfet des Hautes-Pyrénées n'ayant formulé de telles conclusions en première instance ;
Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE CERBERE-SOVAREC pour la période du 24 février 1990 au 31 décembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 1990 concédant à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne l'exécution des travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste ainsi que son exploitation : " ... La compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de ce dernier, tant en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire que dans celle du gestionnaire des ouvrages ..." ; que l'article 3 de ce même décret précise : "La concession emporte transfert à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne de l'autorisation donnée au ministère de l'agriculture par les décrets du 29 avril 1963 de dériver à Sarrancolin les eaux de la Neste ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que dès le 24 février 1990, premier jour après la date de publication au journal officiel du décret dont il s'agit, la responsabilité de l'Etat ne pouvait plus être recherchée du fait des agissements liés à la dérivation des eaux de la Neste dans le canal de la Neste, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne lui étant substituée à compter de cette date ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'avait ni à donner son consentement à un contrat de concession auquel elle est étrangère, ni à recevoir notification de ce contrat, le décret du 24 février 1990, du fait de sa publication au journal officiel, lui était opposable ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'Etat pour la période du 24 février 1990 au 31 décembre 1993 étaient mal dirigées et les a, pour ce motif, rejetées ;
Considérant que si la SOCIETE CERBERE-SOVAREC demande à titre subsidiaire la mise en cause et la condamnation de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE CERBERE-SOVAREC pour la période du 1er janvier 1989 au 23 février 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les termes de l'accord du 10 janvier 1974, élaboré sur la base d'une étude de deux experts choisis par l'administration, ont été acceptés par le ministre de l'agriculture ; que, dès lors, même en l'absence de signature du représentant de l'Etat sur le document daté du 10 janvier 1974, celui-ci exprime la commune volonté des parties ; que le ministre chargé de l'environnement n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne traduirait qu'un compromis temporaire et révocable ;

Considérant qu'un tel accord qui porte sur le règlement de droits d'eau et non sur l'exécution même du service public ne peut faire l'objet de la part de l'administration de son pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs ; qu'aux termes de cet accord : "Les indemnités dues sont payées en fonction du calcul effectué en application de l'étude faite par M. X... et expertisée par M. Y... ingénieur" ; qu'il ressort de cette étude que le calcul des débits dérivés de la Neste doit être effectué à partir des "débits réels ou effectifs" de cette rivière ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, pour évaluer le préjudice subi par la SOCIETE CERBERE-SOVAREC, s'est fondé sur le "débit naturel" de la Neste qui, compte tenu des ouvrages de réserves d'eau constitués en amont du canal de dérivation, peut différer très sensiblement du débit réel ;
Considérant que la somme réclamée par la SOCIETE CERBERE-SOVAREC en application de l'accord du 10 janvier 1974 pour le préjudice afférent à l'année 1989, n'est pas contestée ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 47 161 F au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des relevés de débits produits par l'administration, que les pertes potentielles de production d'énergie électrique ont lieu pendant les mois d'été ; qu'il suit de là que l'Etat dont la responsabilité ne saurait être engagée au delà de la date du 23 février 1990, ne peut être condamné à réparer le préjudice invoqué au titre de l'année 1990 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE CERBERE-SOVAREC n'a produit aucun document établissant qu'elle aurait formulé une demande d'indemnisation auprès de l'Etat antérieurement à la date de saisine du tribunal administratif le 12 mai 1992 ; que, dès lors, elle a droit aux intérêts ayant couru depuis cette date sur la différence entre 47 161 F, somme allouée en appel, et 8 000 F, somme initialement accordée par le tribunal administratif, c'est-à-dire sur 39 161 F ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 août 1996, 22 août 1997, 10 août 1998 et 13 octobre 1999 ; qu'à la date de la troisième demande il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, cette demande doit être rejetée ; que, par contre, à la date des 7 août 1996, 22 août 1997 et 13 octobre 1999, il était dû au moins, chaque fois, une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à ces dernières demandes ;
Considérant que dans l'hypothèse où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts de la somme de 8 000 F dûs à compter du 12 mai 1992 et échus les 7 août 1996, 22 août 1997 et 13 octobre 1999, devraient être capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 6 000 F à la SOCIETE CERBERE-SOVAREC au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CERBERE-SOVAREC par le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juin 1996, est portée de 8 000 F à 47 161 F. A concurrence de 39 161 F cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1992. Les intérêts échus les 7 août 1996, 22 août 1997 et 13 octobre 1999 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. Au cas où le jugement susvisé n'aurait pas été exécuté, les intérêts de la somme de 8 000 F dûs à compter du 12 mai 1992 et échus les 7 août 1996, 22 août 1997 et 13 octobre 1999 devraient être capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 6 000 F à la SOCIETE CERBERE-SOVAREC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CERBERE-SOVAREC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01712
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - PREJUDICE INDEMNISABLE.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 14 juin 1928
Décret du 24 février 1990
Décret 90-167 du 21 février 1990 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;96bx01712 ?
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