Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1996, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A) DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de l'association, mairie de Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres) ;
L'A.C.C.A demande à la cour d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 21 mai 1996, annulant l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1991 qui aurait exclu du territoire de l'A.C.C.A les terres de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'A.C.C.A de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-55 du code rural : "Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1? Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2? Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L.224-3 ; 3? Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L.222-11 ; 4? Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions dans lesquelles des terrains peuvent être exclus du territoire sur lequel les associations de chasse exercent leur action sont limitativement énumérées et que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation en ce domaine ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les terrains de la requérante entrent dans une des catégories mentionnées par les dispositions précitées de l'article R.222-55 du code rural ; qu'il suit de là que l'A.C.C.A de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral litigieux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD est rejetée.