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29/05/2000 | FRANCE | N°97BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 97BX00241


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1997, présentée pour M. Pierre X... et Mme Jeanne X... demeurant à Bors de Y... (Charente) ; les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente en date du 29 juin 1992 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de 10 000 F en

application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1997, présentée pour M. Pierre X... et Mme Jeanne X... demeurant à Bors de Y... (Charente) ; les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente en date du 29 juin 1992 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître RIVIERE substituant Maître CHOQUET, avocat de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si les consorts X... contestent en appel le classement des terres qui leur ont été attribuées dans le secteur de Baffoux, ils se bornent à produire un rapport établi par un expert foncier qui ne compare pas le classement des parcelles concernées avec les parcelles de référence ; qu'ils n'établissent dès lors pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils allèguent ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier d'une part que les attributions dont ont bénéficié les consorts X... ont eu pour effet de raccourcir globalement la distance moyenne des terres aux centres d'exploitation principaux ; qu'en ce qui concerne les biens propres de M. X... la distance moyenne a été raccourcie de 35 mètres, qu'elle a été raccourcie de 98 mètres en ce qui concerne les biens de la communauté des époux X... ; que, d'autre part, la règle d'équivalence entre la valeur des apports et des attributions des intéressés, compte tenu du classement effectué et non utilement contesté, a été respectée tant en ce qui concerne le compte n? 168 regroupant les biens propres de M. X... que le compte n? 169 regroupant les biens de la communauté de M. et Mme X... ; que par suite la violation des dispositions des articles L.123-1 et L.123-4 du code rural, n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente du 29 juin 1992 et la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00241
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;97bx00241 ?
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