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29/05/2000 | FRANCE | N°97BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 97BX01747


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Blaye (Gironde), par Maître X..., avocat ;
Mme Annie Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Gironde lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation, ensemble la décision implicite du préfet de l

a Charente rejetant le recours gracieux formé contre la précédente décision...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Blaye (Gironde), par Maître X..., avocat ;
Mme Annie Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Gironde lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation, ensemble la décision implicite du préfet de la Charente rejetant le recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2?) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n? 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ( ...)" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés lui a refusé le bénéfice d'un prêt de consolidation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux prise par le préfet de la Gironde, au motif que les moyens invoqués par la requérante, tirés de la méconnaissance de la loi du 26 janvier 1961 et de la violation du principe d'égalité n'étaient assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle maintient l'argumentation qu'elle avait développée en première instance et qu'elle a la qualité de rapatriée sans apporter davantage de précisions, elle ne met pas davantage la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; que si elle soutient que la décision de la commission ne serait pas suffisamment motivée, ce moyen qui repose une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens qui avaient été invoqués en première instance n'est pas recevable en appel ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Annie Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01747
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi du 26 janvier 1961
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;97bx01747 ?
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