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29/05/2000 | FRANCE | N°97BX02065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 97BX02065


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997 sous le n? 97BX02065 la requête présentée par M. et Mme Simon DESPLAT demeurant à Saint-Dramont, commune de Saint-Genies (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Dordogne a rejeté la réclamation de M. et Mme Y... relative à la forme de la parcelle 2T4 qui leur avait été attribuée ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997 sous le n? 97BX02065 la requête présentée par M. et Mme Simon DESPLAT demeurant à Saint-Dramont, commune de Saint-Genies (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Dordogne a rejeté la réclamation de M. et Mme Y... relative à la forme de la parcelle 2T4 qui leur avait été attribuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. DESPLAT ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R.3-1 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre." ;
Considérant que la circonstance que les CONSORTS X... n'exploitent plus leur propriété n'est pas de nature à elle seule à l'exclure du champ d'application de l'article L.123-1 précité ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier a pu légalement leur attribuer une bande de terrain en vue de dégager certains de leurs bâtiments dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que cette décision n'aurait pas pour objet l'aménagement rural du périmètre soumis au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne statuant sur la réclamation des époux Y... ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02065
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural R3-1, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;97bx02065 ?
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