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29/05/2000 | FRANCE | N°97BX02121;97BX02142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 97BX02121 et 97BX02142


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n? 97BX02121, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE AQUITAINE, dont le siège est ... représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA GIRONDE, l'UNION REGIONALE DES PHARMACIES D'AQUITAINE, Mme Chantal X..., Mme Danièle Y..., M. François Z..., M. Jacques A..., M. Philippe B..., Mme Raymond C..., M. Jean-Louis D..., Mme Jeanine E..., M. Jean Dominique F..., Mme Maïté G..., Mme Sylvie J..., Mme Catherine K..., M. Patrick L...,

Mme Jacqueline N..., M. Denis O..., Mme Marie-Pierre P...,...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n? 97BX02121, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE AQUITAINE, dont le siège est ... représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA GIRONDE, l'UNION REGIONALE DES PHARMACIES D'AQUITAINE, Mme Chantal X..., Mme Danièle Y..., M. François Z..., M. Jacques A..., M. Philippe B..., Mme Raymond C..., M. Jean-Louis D..., Mme Jeanine E..., M. Jean Dominique F..., Mme Maïté G..., Mme Sylvie J..., Mme Catherine K..., M. Patrick L..., Mme Jacqueline N..., M. Denis O..., Mme Marie-Pierre P..., M. Lucien François Q..., Mme Marie-Christine R..., et Mme Annie S... ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a rejeté les recours dirigés contre les arrêtés des 20 avril 1995 et 10 juillet 1995 du ministre de la santé autorisant la S.N.C. M... à transférer son officine de pharmacie du cours Georges Clémenceau à Bordeaux à la galerie marchande du centre commercial de Bordeaux-Lac, et d'autre part, a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé du 19 janvier 1996 retirant l'autorisation de transfert précitée et la décision du ministre des affaires sociales du 25 juin 1996 refusant de retirer ce retrait ;
- d'annuler les décisions précitées du ministre chargé de la santé en date des 20 avril 1995 et 10 juillet 1995 ;
Vu 2?), la requête enregistrée le 18 novembre 1997 sous le n? 97BX02142, présentée par M. I... François, pharmacien, demeurant Pharmacie Martial, 2 cours Louis Blanc, Le Bouscat (Gironde) ; elle tend aux mêmes fins que la précédente par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 1998, présenté dans les deux instances susvisées pour la S.N.C. Pharmacie M... et Mme Maryse H... ; elles demandent à la cour de rejeter les requêtes et de condamner les requérants à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître TOCANNE, avocat du CONSEIL REGIONAL
DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE AQUITAINE et autres ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX02121 et 97BX02142 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu de communiquer au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION SANITAIRE AQUITAINE et autres, qui n'étaient pas présents dans les dossiers des demandes d'annulation des décisions du ministre chargé de la santé en date des 19 janvier 1996 et 25 juin 1996 déposées par Mme M... devant le tribunal administratif, les mémoires déposés par cette dernière ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique qui était discuté devant lui ;
Au fond :
Considérant que l'arrêté du ministre de la santé du 20 avril 1995 annulant l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 octobre 1994 refusant de l'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie de Mme M... n'était pas soumis à l'obligation de motivation dès lors que, d'une part, l'article L.570 du code de la santé publique n'impose une telle obligation que pour les décisions refusant une autorisation et que, d'autre part, ne constituant pas le retrait d'une décision créatrice de droits, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le transfert envisagé par Mme M... de son officine de pharmacie du centre de Bordeaux vers la galerie marchande du centre commercial Auchan situé à la périphérie de la ville n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son nouvel emplacement, cette officine est appelée à desservir un quartier correspondant au secteur de recensement identifié par l'INSEE sous le numéro 21, au sein duquel ni la rocade Nord de Bordeaux ni le boulevard Aliénor d'Aquitaine ne constituent d'obstacles infranchissables, notamment pour les automobilistes, compte tenu des ponts qui les enjambent et des facilités d'accès et de stationnement aux abords de la pharmacie ; qu'eu égard à la population résidant dans l'ensemble de ce secteur, soit environ 5 500 personnes, de la clientèle de la dizaine d'hôtels qui y sont situés, dont il n'est pas démontré qu'elle a été surestimée par le tribunal administratif, et de la distance séparant l'emplacement envisagé de l'officine déjà installée en limite sud de ce secteur, le transfert litigieux répondait à un besoin réel au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le ministre chargé de la santé n'avait pas fait une inexacte application de ces dispositions en autorisant le transfert d'officine sollicité par un arrêté pris le 20 avril 1995 et modifié le 10 juillet 1995, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés et a annulé les décisions des 19 janvier 1996 et 25 juin 1996 retirant les arrêtés précédents ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ensemble des requérants dans les deux instances jointes à verser solidairement à Mme M... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n? 97BX02121 et 97BX02142 sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront à Mme M... la somme globale de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02121;97BX02142
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;97bx02121 ?
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