Vu, enregistrée au greffe de la cour les 12 et 16 octobre 1998 sous le n? 98BX01801 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil général de la Dordogne radiant des cadres M. X... ;
- de condamner M. X... à payer au conseil général la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître CHERGUI substituant Maître de la GONTRIE, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée par le président du conseil général à M. X... lui enjoignant de bien vouloir réintégrer ses fonctions au plus tard le 25 juin 1990 et l'informant qu'à défaut serait engagée à son encontre une procédure d'abandon de poste a été notifiée à la mère de M. X... ; que celle-ci, en l'absence de mandat donné par son fils, n'avait pas qualité pour représenter ce dernier ; qu'aucune notification n'ayant été signifiée à l'intéressé lui-même M. X... ne peut être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 1980 du président du conseil général de la Dordogne prononçant la radiation des cadres de M. X... ;
Considérant que M. X... a demandé le 15 mars 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le département a été condamné à verser à M. X... et échus le 15 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.