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29/05/2000 | FRANCE | N°98BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 98BX01801


Vu, enregistrée au greffe de la cour les 12 et 16 octobre 1998 sous le n? 98BX01801 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil général de la Dordogne radiant des cadres M. X... ;
- de condamner M. X... à payer au conseil général la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu, enregistrée au greffe de la cour les 12 et 16 octobre 1998 sous le n? 98BX01801 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil général de la Dordogne radiant des cadres M. X... ;
- de condamner M. X... à payer au conseil général la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître CHERGUI substituant Maître de la GONTRIE, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée par le président du conseil général à M. X... lui enjoignant de bien vouloir réintégrer ses fonctions au plus tard le 25 juin 1990 et l'informant qu'à défaut serait engagée à son encontre une procédure d'abandon de poste a été notifiée à la mère de M. X... ; que celle-ci, en l'absence de mandat donné par son fils, n'avait pas qualité pour représenter ce dernier ; qu'aucune notification n'ayant été signifiée à l'intéressé lui-même M. X... ne peut être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 1980 du président du conseil général de la Dordogne prononçant la radiation des cadres de M. X... ;
Considérant que M. X... a demandé le 15 mars 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le département a été condamné à verser à M. X... et échus le 15 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01801
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;98bx01801 ?
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