Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998, présentée pour l'ASSOCIATION "PROTECTION DE LA RIVIERE L'EUCHE ET DE SON ENVIRONNEMENT", dont le siège est à Chapdeuil (Dordogne), par Maître X..., avocat ;
L'ASSOCIATION "PROTECTION DE LA RIVIERE L'EUCHE ET DE SON ENVIRONNEMENT" demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération du 27 avril 1968 par laquelle le conseil municipal de Chapdeuil a décidé que les terrains environnant la source dite "Fontaine de Teinteillac" faisaient partie d'une propriété privée ;
2?) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître RIVIERE de la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, avocat de la commune de Chapdeuil ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont était saisi le tribunal administratif tendait, notamment, à l'annulation de la délibération du 27 avril 1968 par laquelle le conseil municipal de Chapdeuil a admis que la fontaine de Teinteillac et ses dépendances étaient à considérer comme faisant partie du domaine du même nom ; que cette délibération constitue une décision et non un simple avis ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette demande était tardive ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée qui l'a rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'association requérante devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "PROTECTION DE LA RIVIERE L'EUCHE ET DE SON ENVIRONNEMENT", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Chapdeuil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 8 septembre 1998 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "PROTECTION DE LA RIVIERE L'EUCHE ET DE SON ENVIRONNEMENT" est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chapdeuil tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.