Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999 sous le n? 99BX01287, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... (Gironde) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête en tierce-opposition au jugement par lequel, le tribunal administratif, le 25 juin 1998, a annulé la décision en date du 18 janvier 1995 de la commission départementale des transferts touristiques de la Gironde lui accordant l'autorisation de transférer une licence de débit de boissons ;
2?) de faire droit à sa tierce-opposition audit jugement du 25 juin 1998 et d'en prononcer l'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître BIAIS, avocat de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;
- les observations de Maître NOYER, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à verser à la commune de la Teste-de-Buch la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : M. Y... versera à la commune de la Teste-de-Buch la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.