Vu l'arrêt en date du 27 avril 1999 par lequel la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mai 1996, a sursis à statuer sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X... pouvait être regardé comme héritier pur et simple de son père, et a imparti à M. X... un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour saisir de cette question la juridiction civile compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêt du 27 avril 1999, la cour a sursis à statuer sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X... pouvait être regardé comme héritier pur et simple de son père, et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour saisir de cette question la juridiction civile compétente ;
Considérant que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2000, après une lettre du 15 décembre 1999, M. X... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par cet arrêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.