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30/05/2000 | FRANCE | N°96BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 96BX02374


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 décembre 1996 et le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT, dont le siège est à Rochefort (17300), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Pau ;
La SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'abattement ill

gal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 décembre 1996 et le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT, dont le siège est à Rochefort (17300), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Pau ;
La SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'abattement illégal de 10 % pratiqué par les arrêtés préfectoraux fixant, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, les tarifs des soins thermaux pouvant être pratiqués pour les années 1988 à 1992 sur les forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 961 191 F majorée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêtés, les prix et les marges des produits et les prix des services pris en charge par la sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs de soins dispensés aux assurés sociaux par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 1er juillet 1992, jugé ces dernières dispositions illégales en tant qu'elles prévoyaient ledit abattement sans l'assortir d'aucune justification ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ;
Considérant que la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT, qui exploite un établissement thermal, demande la réparation du préjudice résultant pour elle de la prescription, par les ministres compétents, de l'application dudit abattement de 10 % aux tarifs des forfaits et suppléments incluant des pratiques dispensées plus de neuf fois au cours d'une cure pour les années 1988 à 1992 ;
Considérant que le préjudice dont la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT est fondée à demander réparation correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes que l'établissement thermal qu'elle exploite a perçues sur la base des tarifs de soins incluant l'abattement illégal et les recettes que cet établissement aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement fixés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ministres compétents auraient pu, sans entacher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu d'une part de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des entreprises du secteur thermal, lequel a bénéficié jusqu'en 1990 d'une hausse régulière et importante du nombre de curistes, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L. 162-38, et, d'autre part, de l'importance des dérogations en matière de prix autorisées par les décisions portant sur les années 1988 à 1992, retenir pour cette période une grille de tarifs au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble des recettes de même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué par la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT que les tarifs applicables à son établissement auraient été fixés à un niveau trop bas au regard de l'évolution de ses charges et de ses revenus ; que, par suite, l'existence d'un manque à gagner résultant pour la requérante de l'inclusion par les ministres compétents d'un abattement illégal dans les tarifs des soins thermaux pour les années 1988 à 1992 n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Loi du 30 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02374
Numéro NOR : CETATEXT000007495335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;96bx02374 ?
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