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30/05/2000 | FRANCE | N°97BX30090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX30090


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme X..., demeurant ... au Tampon (97430), par Me Hoareau, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;
Mme X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribuna

l administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme X..., demeurant ... au Tampon (97430), par Me Hoareau, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;
Mme X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, et des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me Viandier, substituant Me Hoareau, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les suppléments d'impôt sur le revenu en litige, en tant qu'ils procèdent de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1? le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, combiné avec l'article L. 68 du même livre, auquel il renvoie, cette procédure d'évaluation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ;
Considérant que Mme X..., qui est recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la cour, soutient que la procédure d'évaluation d'office à laquelle l'administration a recouru, sur le fondement des dispositions précitées, pour établir le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1988 et 1989, n'a pas été précédée de mises en demeure d'avoir à déposer ses déclarations de résultats afférentes auxdites années ; que l'administration, qui doit établir qu'elle a recouru à bon droit à cette procédure, se borne à soutenir que Mme X... n'avait jusque là jamais soutenu ne pas avoir reçu de mises en demeure, sans produire le moindre commencement de preuve de ce qu'ont été notifiées à l'intéressée des mises à demeure d'avoir à déposer lesdites déclarations ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 1988 et 1989 en tant qu'ils procèdent de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les autres impositions en litige et les pénalités y afférentes :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne conteste pas utilement la procédure de taxation d'office à laquelle il a été recouru pour la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe d'apprentissage en soutenant que le défaut de présentation de la comptabilité ne permet pas de procéder à une imposition d'office, alors que l'administration justifie le recours à cette procédure en invoquant le défaut de dépôt des déclarations légalement exigées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'indique la requérante, les impositions qui avaient été dégrevées pour erreur de procédure ont été à nouveau mises en recouvrement le 31 décembre 1994, soit avant l'expiration du délai de reprise ;
Considérant enfin que les notifications de redressements, qui citent les articles du code général des impôts relatifs aux pénalités appliquées et explicitent les raisons pour lesquelles ces dispositions ont été appliquées en l'espèce, sont suffisamment motivées ;
Article 1er : Il est accordé décharge à Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1988 et 1989 en tant qu'ils procèdent de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30090
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L68


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx30090 ?
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