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31/05/2000 | FRANCE | N°00BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 00BX00042


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 sous le n? 00BX00042 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X... demeurant au "Battut" à Cosnac (Corrèze) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi présentée par la S.A.R.L. l'Ermitage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trava

il ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 sous le n? 00BX00042 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X... demeurant au "Battut" à Cosnac (Corrèze) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi présentée par la S.A.R.L. l'Ermitage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me JOUTEAU substituant Me ROUDIE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges, au motif que ce jugement ne lui a pas donné acte de son désistement d'instance ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire par lequel M. X... s'est désisté de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Limoges, a été reçu au greffe du tribunal administratif, le 2 novembre 1999 ; qu'en l'absence de justification de la date à laquelle M. X... a reçu notification , dans les conditions fixées par l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance de clôture d'instruction prise par le président du tribunal administratif, le 13 octobre 1999, l'instruction doit être considérée comme close à la date du 6 novembre 1999, en application des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le désistement de M. X... n'étant pas tardif, c'est à tort que le tribunal administratif n'en a pas donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00042
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;00bx00042 ?
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