La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°96BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 96BX01200


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1996, présentée par Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par laquelle elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ciboure en date du 16 novembre 1994 portant permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner la commune de Ciboure à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1996, présentée par Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par laquelle elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ciboure en date du 16 novembre 1994 portant permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner la commune de Ciboure à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5? Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et de plan de masse ; 6? un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que si les photographies figurant au dossier de demande de permis, prises depuis les extrémités de la parcelle d'assiette du projet, permettent d'avoir une représentation de l'environnement immédiat de la parcelle, elles ne sauraient constituer le document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe, requis par l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que les documents graphiques joints au dossier de demande ne permettent pas de connaître le traitement réservé aux accès, lesquels ont fait pourtant l'objet d'une mention particulière de la part de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'eu égard à l'insuffisance de ces documents, le dossier joint à la demande de permis de construire ne peut être regardé comme ayant été constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 421-2 précité ; que, par suite, le permis de construire accordé par le maire de Ciboure aux époux X... leur a été délivré irrégulièrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 1996 et l'arrêté du maire de Ciboure en date du 16 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer à Mme Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions des époux X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01200
Numéro NOR : CETATEXT000007495185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;96bx01200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award