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31/05/2000 | FRANCE | N°96BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 96BX01920


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 1996 et le 8 septembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. René X... demeurant, ... Saint Anestaise (Puy-de-Dôme) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse l'a révoqué et d'autre part, de condamnation dudit office au paiement d'une indemnité de 3.000 F par mois à comp

ter du 15 novembre 1991 jusqu'à la date de sa réintégration ;
2? d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 septembre 1996 et le 8 septembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. René X... demeurant, ... Saint Anestaise (Puy-de-Dôme) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse l'a révoqué et d'autre part, de condamnation dudit office au paiement d'une indemnité de 3.000 F par mois à compter du 15 novembre 1991 jusqu'à la date de sa réintégration ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 7 novembre 1991 et de condamner l'office national de la chasse à lui verser l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86-573 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., garde national de la chasse et de la faune sauvage de 2ème classe a été révoqué à compter du 15 novembre 1991 par une décision en 7 novembre 1992 du directeur de l'Office national de la chasse aux motifs qu'il utilisait une arme personnelle sans autorisation et son véhicule de service à des fins personnelles, qu'il avait refusé de répondre à une demande d'explications qu'il lui avait adressée le 4 avril 1991 et qu'il faisait preuve de négligence dans sa manière de servir et notamment dans la tenue des documents administratifs ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, que dans le cadre de la procédure contentieuse l'Office nationale de la chasse reproche à M. X... d'avoir fait preuve de négligence dans l'entretien de son véhicule de service et de ne pas respecter les règles relatives aux fournitures d'habillement ; que ces griefs, dont le premier repose d'ailleurs sur des faits matériellement inexacts, n'ont pas été discutés devant le conseil de discipline et servis de fondement à la décision attaquée ; que, par suite, ils ne peuvent pas valablement justifier postérieurement la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... détenait sans autorisation valable une arme personnelle, il n'est pas soutenu qu'il aurait porté cette arme durant son service en Corrèze, ni fait l'objet d'une condamnation pénale au titre de cette détention ; que le seul fait que M. X... aurait parcouru avec son véhicule de service un kilométrage mensuel supérieur aux autres gardes ne suffit à établir qu'il aurait continué à utiliser ce véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et sa résidence administrative après le mois d'octobre 1990, le président de la fédération départementale des chasseurs ayant formellement interdit cette pratique à compter du mois de novembre de cette même année ; que le fait qu'il n'ait pas répondu sans délai à un questionnaire du directeur de l'Office nationale de la chasse relatif à l'utilisation du véhicule de service ne saurait être qualifié de refus d'obéissance, M. X... étant d'ailleurs en congé de maladie lors de la notification de ce questionnaire en avril 1991 auquel il a répondu le 12 juillet 1991 ; que si le directeur de l'Office national de la chasse lui reproche des négligences dans la tenue de livrets journaliers d'activités, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques, qui ont d'ailleurs régulièrement visés lesdits livrets, lui auraient demandé de changer de pratique ; qu'enfin, l'Office national de la chasse n'apporte aucun élément probant sur l'existence de retards et d'absences non justifiés de M. X... durant son service ; qu'ainsi en se fondant sur ces motifs pour révoquer M. X..., le directeur de l'Office national de la chasse a commis une erreur manifestement d'appréciation ; que, par suite, la décision du 7 novembre 1991 du directeur de l'Office national de la chasse portant révocation de M. X... est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il n'est pas contesté, comme l'a relevé dans le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges, que M. X... n'a présenté auprès de l'Office national de la chasse aucune réclamation préalable tendant à être indemnisé du préjudice né de sa révocation irrégulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser la somme de 3.000 F par mois à compter du mois de novembre 1991 et jusqu'à sa réintégration ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office national de la chasse en date du 7 novembre 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à l'Office nationale de la chasse la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 mai 1996 en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation de la décision du directeur de l'Office nationale de la chasse en date du 7 novembre 1991 et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de l'Office nationale de la chasse sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01920
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;96bx01920 ?
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