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31/05/2000 | FRANCE | N°96BX02486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 96BX02486


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 décembre 1996 et 10 février 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense rejetant sa demande de révision de reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;
2? d'an

nuler pour excès de pouvoir la dite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 décembre 1996 et 10 février 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense rejetant sa demande de révision de reclassement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Les fonctionnaires appartenant à un corps de ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes. L'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois d'origine correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade ou à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme ingénieur d'études et de fabrications stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date. La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminé n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise en cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, il avait été promu au grade supérieur dans corps d'origine" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 que les reclassements dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de catégorie B lors de leur intégration dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont établies en fonction de l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois auquel ils appartiennent le jour de leur intégration ;
Considérant que M. X..., ancien secrétaire administratif a été nommé technicien supérieur d'études et de fabrications des armées et reclassé au 5ème échelon de ce grade par une décision en date 13 novembre 1990 ; qu'il a été nommé ingénieur d'études et de fabrications de 3ème classe par décision du 23 novembre 1992 et reclassé au deuxième échelon au 1er mai 1992 avec une ancienneté maintenu d'un an quatre mois et 15 jours ; que pour déterminer l'échelon de nomination, le ministère de la défense a pris en compte l'ancienneté acquise dans le grade précédent de technicien supérieur d'études et de fabrications ; qu'en procédant ainsi, aucune erreur de droit n'a été commise ; que la durée des services effectués par M. X... en tant que secrétaire administratif n'avait pas à être prise en compte, ce dernier n'appartenant plus à ce corps à la date de sa nomination comme ingénieur d'études et de fabrications ; que d'ailleurs, contrairement à ce que prétend M. X..., la durée des services effectués en qualité de secrétaire administratif a été prise en compte lors de sa nomination comme technicien supérieur d'études et de fabrications des armées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02486
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 89-750 du 18 octobre 1989 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;96bx02486 ?
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