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31/05/2000 | FRANCE | N°97BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 31 mai 2000, 97BX01705


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 septembre 1997 et 16 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE dont le siège est situé 7 avenue Edouard Belin, BP 4005 à Toulouse Cedex (Haute-Garonne) ;

L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1997, du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...une indemnité égale aux allocations pour perte d'emploi au titre de la période allant du 1er août 1993 au 15 juillet 1994 ;
>2° de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 36-12-0...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 septembre 1997 et 16 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour L'ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE dont le siège est situé 7 avenue Edouard Belin, BP 4005 à Toulouse Cedex (Haute-Garonne) ;

L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1997, du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A...une indemnité égale aux allocations pour perte d'emploi au titre de la période allant du 1er août 1993 au 15 juillet 1994 ;

2° de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 36-12-03 C

36-10-06-04

3° de condamner M. A...à lui payer la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :

- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;

- les observations de Me DELAGE, avocat de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ;

- les observations de Me CAUDRON, avocat de M. A...;

- les observations de M.A..., présent ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la demande, en date du 3 octobre 1993, adressée par M. A...au directeur de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, tendant à ce que cet établissement public lui verse le revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 et suivants du code du travail, ait été reçue par cette autorité, et si de ce fait les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal administratif n'étaient pas dirigées contre une décision préalable, L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE a lié le contentieux en présentant dans ses observations en réponse au mémoire introductif d'instance de M.A..., une argumentation tendant à ce que le tribunal administratif rejette ces conclusions comme non fondées, sans opposer le défaut de décision préalable ; qu'ainsi, L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. A...aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de versement du revenu de remplacement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-1 et L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du règlement annexé à la convention, du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage, prévue à l'article L. 351-8 du code du travail, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une fin de contrat à durée déterminée ont droit au versement du revenu de remplacement susmentionné ; qu'aux termes de l'article L.351-17 du code du travail : " Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été recruté par L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE en qualité de pilote sur simulateur de vol par un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 22 juin 1992 au 22 juin 1993 ; qu'il s'est trouvé après cette dernière date, involontairement privé d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le directeur de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE a refusé à M. A...le bénéfice de l'allocation en question était entachée d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'expiration de son contrat M. A...se soit vu proposer par L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE un nouveau contrat de travail ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme ayant refusé un emploi offert au sens des dispositions précitées de l'article L.351-17 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M.A..., dans la limite des conclusions de celui-ci, soit à hauteur de 75.389,97 F, une indemnité correspondant aux allocations pour perte d'emploi qu'il aurait dû percevoir pendant la période durant laquelle il est resté sans travail, soit du 1er août 1993 au 15 juillet 1994 ;

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions tendant au sursis à exécution du même jugement doivent être également rejetées ;

Sur l'appel incident relatif à l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, les agents non titulaires des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés pour une période indéterminée, ont droit à une indemnité de licenciement en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ; qu'il est constant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A...avait été engagé par contrat à durée déterminée ; que la circonstance qu'après l'expiration dudit contrat M. A...ait assuré quelques heures d'enseignement à L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'a pu donner à ce contrat le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, M. A..., qui n'a pas été licencié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à lui payer une indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE et de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à payer à M. A...la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ainsi que le recours incident de M. B...A...sont rejetés.

ARTICLE 2 : L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE versera à M. A...une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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97BX01705 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01705
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : BOUSCATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;97bx01705 ?
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