Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le recours de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997 par laquelle Mme X..., demeurant Bd G. Mandel à Sainte-Anne (97180), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le maire de Sainte-Anne a délivré un permis de construire à la SCI Mandel et de la décision implicite de rejet, par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, de sa demande tendant à l'arrêt des travaux et à la vérification de leur conformité avec les règles d'urbanisme ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précité dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X... a été enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997 ; que la notification de son recours à l'auteur du permis attaqué et de son bénéficiaire n'a été effectuée que le 31 janvier 1997, date du dépôt des plis recommandés auprès des services postaux ; qu'à cette date, le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, fixée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, était expiré ; que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre était ainsi irrecevable ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet rejette la demande de mise en oeuvre du contrôle de légalité, adressée par un administré, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors que cette décision, qui conserve les délais de recours contentieux à l'encontre de l'acte litigieux, ne prive pas l'administré de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.