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31/05/2000 | FRANCE | N°97BX30431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 97BX30431


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le recours de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... de La Réunion demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution du perm

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Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le recours de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... de La Réunion demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Saint-Denis de La Réunion à la S.C.I. "Logement Réunion" (SCILR) ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne solidairement la commune de Saint-Denis de La Réunion et la SCILR à lui payer la somme de 10.950 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précité dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, si'l y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que si les dispositions précitées du code de l'urbanisme font obligation à l'auteur d'un recours de le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'auteur du permis attaqué et à son bénéficiaire, la preuve de cette notification est régulièrement apportée par la production du certificat de dépôt de ces plis ; que, dès lors que leur remise aux services postaux a été effectuée dans le délai de 15 jours imparti par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, la réception de ces plis par leurs destinataires après l'expiration du délai est sans influence sur la régularité de cette notification ;

Considérant que par deux requêtes enregistrées le 3 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, M. X... a demandé l'annulation et le sursis à exécution du permis de construire accordé par le maire de Saint-Denis de La Réunion à la SCI "Logement Réunion" (SCILR) ; que si la SCILR a reconnu devant le tribunal administratif avoir reçu le 19 avril 1995 le pli recommandé que lui avait adressé M. X..., elle soutient que le délai imparti par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme était alors expiré ; qu'il résulte du certificat de dépôt produit par M. X... que le courrier par lequel il a notifié son recours à la SCILR lui a été adressé le 12 avril 1995, soit avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête, fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'en application des dispositions de l'article R. 600-2 précité, M. X... a suffisamment justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 600-3 en produisant ce certificat de dépôt ; que le tribunal administratif ne pouvait regarder les assertions de la SCILR, ainsi contredites par les preuves apportées par le requérant, comme constituant également une contestation des modalités de cette notification, auquel le requérant n'aurait pas répondu ; que le tribunal administratif a ainsi irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui bien qu'ayant trait à la recevabilité de la requête, ne ressortait pas des pièces du dossier ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 20 novembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI "Logement Réunion" à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 20 novembre 1996 est annulé ;
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La SCI "Logement Réunion" est condamnée à payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la SCI "Logement Réunion" tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30431
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;97bx30431 ?
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