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31/05/2000 | FRANCE | N°98BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 98BX00832


Vu le recours enregistré le 11 mai 1998 sous le n? 98BX00832 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI et de LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 8 mars 1996 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé d'accorder à M. Christian X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ensemble la décision du 19 juillet 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé sur recours hiérarchique la décision du préfet d

es Pyrénées Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours enregistré le 11 mai 1998 sous le n? 98BX00832 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI et de LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 8 mars 1996 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé d'accorder à M. Christian X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ensemble la décision du 19 juillet 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé sur recours hiérarchique la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail: "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ... ont droit à une aide de l' Etat" ; que la demande tendant à obtenir une telle aide doit, aux termes de l'article R.351-43 du même code: "être préalable à la création ...de l'entreprise ..." et : "être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ...; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise";
Considérant que pour refuser, par décision du 8 mars 1996 confirmée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail du 19 juillet 1996, l'aide à la création d'entreprise sollicitée par M. X... qui projetait de créer une entreprise de pose de carrelage, d'étanchéité pour des particuliers ou des entreprises, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques s'est fondé sur l'insuffisance des éléments d'information fournis par l'intéressé, qui ne permettent pas d'apprécier la réalité économique et la consistance du projet compte tenu de l'absence de fonds propres pour faire face au fonds de roulement et aux frais de démarrage ; qu'il ressort du dossier de la demande présentée à l'administration par M. X..., que si l'intéressé n'a pas mentionné de fonds propres, il a indiqué avoir un devis signé par un client pour un montant de 100.000 francs dont un premier acompte de 30.000 francs sera payable avant le début des travaux ; qu'il dispose de l'outillage nécessaire à l'exercice d'une activité qu'il a exercée en qualité d'ouvrier pendant vingt ans ; que les frais de premier établissement ne semblent pas sous-évalués eu égard à l'activité projetée et à la circonstance que l'intéressé dispose de l'outillage nécessaire;que, dans ces conditions, en fondant leur refus sur le manque de réalité et de consistance du projet présenté par M. X..., le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques et le ministre du travail et des affaires sociales ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R.351-43 du code du travail ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE de l' EMPLOI et de LA SOLIDARITE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00832
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;98bx00832 ?
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