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31/05/2000 | FRANCE | N°99BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 99BX00007


Vu le recours et le mémoire enregistrés les 5 janvier, 1er juin et 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 janvier 1997 qui remettait M. X... à la disposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ainsi que son arrêté du 11 févr

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Vu les a...

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 5 janvier, 1er juin et 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 janvier 1997 qui remettait M. X... à la disposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ainsi que son arrêté du 11 février 1997 réintégrant M. X... dans son corps d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me BLET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 : "A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis, accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration dont la proposition se substitue à celle de la commission de spécialistes. Les propositions défavorables font l'objet d'un rapport motivé. Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes de l'université de Bordeaux I s'est réunie le 17 octobre 1996 pour se prononcer sur la titularisation de M. X..., maître de conférences stagiaire à l'Institut universitaire de technologie "Carrières sociales, développement touristique" de Périgueux ; que cette commission a proposé de ne pas titulariser M. X... et de le réintégrer dans son corps d'origine des professeurs certifiés ; qu'il n'est pas contesté que cette proposition défavorable n'a pas été notifiée à M. X... et que celui-ci n'a donc pas pu saisir le conseil d'administration de l'université de Bordeaux I, lequel se réunissant le même jour, a également proposé de ne pas titulariser M. X... dans le grade de maître de conférences ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, cette méconnaissance des dispositions précitées présente le caractère d'un vice substantiel ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne peut utilement soutenir, ni que la notification de la proposition de la commission de spécialistes était inutile en raison du fait que ladite proposition était identique à celle émise par cette même commission lors d'une procédure antérieure reprise par l'administration en raison de son irrégularité, ni que la saisine du conseil d'administration était également inutile en raison de ce que M. X... avait déjà saisi ledit conseil d'administration au cours de la procédure dont il vient d'être question ; que, dès lors, les arrêtés, en date des 6 janvier et 11 février 1997, par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a remis M. X... à la disposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges et l'a réintégré dans son corps d'origine, qui ont été pris sur le fondement de la proposition défavorable du conseil d'administration de Bordeaux I émise le 17 octobre 1996, ont été édictés au terme d'une procédure irrégulière et étaient pour ce motif illégaux ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés précités ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions tendant au sursis à exécution du même jugement doivent également être rejetées ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'au termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ;

Considérant que l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés précités du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'impliquait pas nécessairement, pour l'exécution du jugement , que cette autorité prononce la titularisation de M. X... dans le grade de maître de conférences ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le titulariser dans ce grade ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le rejet par le présent arrêt du recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'implique pas nécessairement, pour l'exécution dudit arrêt, que cette autorité prononce la titularisation de M. X... dans le grade de maître de conférences ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de le titulariser dans le grade précité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Michel X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 32


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00007
Numéro NOR : CETATEXT000007493290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;99bx00007 ?
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