La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°99BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 31 mai 2000, 99BX00337


Vu l'ordonnance, en date du 5 février 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. René Y, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 95BX00627 rendu le 20 février 1997 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 29 décembre 1999, présentés par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné en enjoignant au ministre de l'équipement, des transports et du logement, de le nommer i

nspecteur principal du personnel technique de la sous-direction de la for...

Vu l'ordonnance, en date du 5 février 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. René Y, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 95BX00627 rendu le 20 février 1997 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 29 décembre 1999, présentés par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné en enjoignant au ministre de l'équipement, des transports et du logement, de le nommer inspecteur principal du personnel technique de la sous-direction de la formation du conducteur à compter du 1er janvier 1991 ou de l'intégrer dans le RIN A à compter du 1er janvier 1993, en 1ère catégorie 2ème classe ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :

- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... » ;

Considérant que, par un arrêt, en date du 20 février 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le ministre de l'équipement s'étant abstenu de préciser, malgré les demandes de M. Y et le supplément d'instruction ordonné par la cour, les critères qu'il aurait utilisés pour refuser l'inscription de M. Y sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal du service des examens du permis de conduire arrêtée pour l'année 1990, le refus d'inscription de M. Y sur cette liste d'aptitude devait être regardé comme dénué de base légale ; que, par voie de conséquence, la cour a annulé, sur la requête de M. Y, le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 2 février 1995 et les décisions implicites du ministre de l'équipement nées du silence gardé par celui-ci sur les demandes de M. Y de le promouvoir au grade susmentionné d'inspecteur principal ; que, par ce même arrêt la cour a jugé que cette annulation avait pour effet de saisir à nouveau le ministre de l'équipement des demandes de M. Y, mais que l'exécution de cet arrêt n'impliquait pas que cette autorité prononce la nomination du requérant dans un emploi d'inspecteur principal ou son intégration dans les personnels de 1ère catégorie, 1ère classe, visés par le « règlement intérieur national » ;

Considérant qu'à la suite de cet arrêt, le ministre de l'équipement a réexaminé la demande de M. Y de promotion dans le grade d'inspecteur principal ou dans un grade équivalent prévu dans le « règlement intérieur national » précité ; que, si M. Y conteste la légalité de la décision de refus de le promouvoir aux grades susmentionnés prise par le ministre de l'équipement à la suite de ce nouvel examen, la contestation de cette nouvelle décision soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y tendant, en application des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 20 février 1997, doit être rejetée ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. René Y est rejetée.

99BX00337 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX00337
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;99bx00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award