La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2000 | FRANCE | N°97BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 97BX01524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997, présentée pour M. Pierre X..., domicilié "Moulin de Gaillardon à Langoiran (33550) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décemb

re 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997, présentée pour M. Pierre X..., domicilié "Moulin de Gaillardon à Langoiran (33550) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite un restaurant à Langoiran (Gironde) a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise en raison de son caractère non probant et reconstitué ses résultats, l'administration lui a notifié des redressements qu'il a refusés selon la procédure contradictoire ; que, pour obtenir la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti, M. X... soutient que la comptabilité qu'il a présentée était probante et critique la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration se prévaut pour justifier d'avoir écarté la comptabilité de M. X... pour l'année 1986 de l'enregistrement global des recettes lors de leur remise en banque sans pièces justificatives du détail de celles-ci en ce qui concerne notamment les repas de groupe qui représentent une part importante de l'activité du restaurant ; que, pour les années 1987 et 1988, elle s'est fondée pour rejeter la comptabilité comme dénuée de valeur probante non seulement sur l'absence de pièces justificatives pour une part non négligeable de l'activité de l'entreprise, mais aussi sur l'insuffisance du coefficient de marge déclaré par rapport à celui relevé par le vérificateur et sur la faiblesse des prélèvements effectués par le requérant sur le compte de son exploitation pour financer ses dépenses privées ; que si M. X... soutient que cette faiblesse des prélèvements trouverait son origine dans des ventes de biens immobiliers réalisées en 1982 et 1984 pour un montant total de 400.000 F, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la disponibilité de cette somme aurait perduré jusqu'aux années litigieuses ; que si, par ailleurs, il explique la somme de 155.000 F versée sur ses comptes bancaires en 1987 par un prêt consenti la même année par son oncle, il ne démontre pas que cette somme lui aurait servi à financer ses dépenses personnelles ; que les irrégularités ainsi relevées par l'administration étaient de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprise de M.
X...
et que les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ; conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le requérant n'apporte à l'encontre du rehaussement de son chiffre d'affaires aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à en établir l'exagération ; que l'écart prétendu élevé entre les coefficients déclarés par lui et ceux retenus par le vérificateur ne peut pas constituer, à lui seul, la preuve de l'exagération de ces derniers chiffres ; que ses affirmations selon lesquelles la méthode de reconstitution donnerait une image inexacte de la réalité des comptes de son entreprise et aurait omis de prendre en compte l'absence de clientèle durant la semaine ainsi que l'importance des pertes de produits frais en fin de semaine ne sont assorties d'aucun élément de justification ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits en principal mis à sa charge au titre des années litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01524
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;97bx01524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award