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13/06/2000 | FRANCE | N°97BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 97BX02235


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par la SCP Boerner et associés, avocats au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge de ces impositions, ainsi que le remboursement des frais ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par la SCP Boerner et associés, avocats au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge de ces impositions, ainsi que le remboursement des frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me Boerner, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration a accordé à M. X..., après l'introduction de son appel, un dégrèvement de 16648 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de demander à celui-ci de lui remettre les relevés de ses comptes et de prendre connaissance de ces derniers, y compris lorsqu'il apparaît qu'ils retracent à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentent ainsi, en partie, le caractère de documents comptables, n'est tenue de respecter les garanties dont les vérifications de comptabilité sont assorties par la loi, et notamment par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que dans le cas et à partir du moment où elle décide d'utiliser les renseignements recueillis au cours de l'examen des comptes mixtes pour contrôler la sincérité des déclarations de bénéfices souscrites par l'intéressé au titre de son activité professionnelle et, le cas échéant, pour redresser ces bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble, portant sur les années 1987 et 1988, dont il a été régulièrement averti par un avis du 12 janvier 1990, M. X... a eu, le 8 février 1990, un premier entretien avec le vérificateur au cours duquel il lui a remis des relevés de deux comptes bancaires et a rempli une "lettre d'informations" contenant divers renseignements d'ordre général ayant trait notamment aux conditions d'exercice de son activité professionnelle de voyant-médium-parapsychologue ; que la circonstance que le vérificateur ait su dès cette date que les relevés dont il s'agit concernaient des comptes retraçant notamment des recettes professionnelles et le fait que le contribuable ait eu à fournir les renseignements susdécrits ne sont pas de nature à caractériser une vérification de comptabilité ; que la circonstance qu'un délai de six jours a été laissé au contribuable entre la réception de l'avis de vérification de comptabilité et le début annoncé de ce contrôle, alors qu'un délai de quatorze jours avait séparé la réception de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du début de ce contrôle, n'est en aucune façon de nature à démontrer que le vérificateur disposait, avant même l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, des éléments propres à effectuer les redressements des revenus professionnels de l'intéressé ; qu'enfin, M. X... n'apporte pas la moindre preuve de ce que le vérificateur aurait, comme il l'affirme, rencontré son comptable les 7 et 13 février 1990 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté avant qu'il ne soit informé, par avis reçu le 8 mars 1990, de l'engagement d'une telle vérification, laquelle a débuté régulièrement avec la première intervention sur place du vérificateur, le 15 mars 1990 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient au contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux d'établir la réalité et le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession qu'il entend déduire de ses bénéfices ; que M. X... n'apporte pas la moindre justification de ce qu'il aurait effectué, pour les besoins de sa profession, des déplacements ; qu'il ne saurait, dès lors, sérieusement contester le montant des frais de déplacement retenu, sur des bases forfaitaires, par le vérificateur ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en faisant état, dans les notifications de redressements, de "l'importance et de la répétition sur deux années des omissions de recettes constatées" et en citant le texte dont il était fait application, l'administration a suffisamment motivé l'application au cas d'espèce des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;
Considérant qu'en faisant état, à juste titre, de l'importance et du caractère répété des omissions de déclaration de recettes, l'administration établit la mauvaise foi de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 16648 F accordé au titre de l'impôt sur les revenus de 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02235
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;97bx02235 ?
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