Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... introduite contre le jugement n? 746-93, 752-93 et 471-94 du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ..., résidence Lake Hood, à Saint-Thibault des Vignes (77400) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les oppositions qu'il a introduites contre deux titres de recettes rendus exécutoires par le maire de Saint-Pierre le 12 août 1993 pour un montant de 714000 F et le 10 juin 1994 pour un montant de 595000 F, et contre le commandement de payer la somme de 735420 F émis par le trésorier de Saint-Pierre le 23 septembre 1993 ;
2?) d'"annuler les titres de recouvrement pour erreur de droit", et, dans l'attente, d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;
3?) de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement d'une somme de 10100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la créance objet des titres exécutoires émis par le maire de Saint-Pierre à l'encontre de M. X..., que ce dernier a contestés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, a pour origine invoquée les stipulations d'un contrat dont il est constant qu'il est de droit privé ; qu'ainsi la créance litigieuse se rattache à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que l'opposition formée par M. X... contre ces titres exécutoires relevait entièrement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes dirigées contre ces titres exécutoires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Pierre la somme de 8000 F à raison des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Pierre la somme de 8000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.