La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2000 | FRANCE | N°97BX30834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 97BX30834


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... introduite contre le jugement n? 746-93, 752-93 et 471-94 du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ..., résidence Lake Hood, à Saint-Thibault des Vignes (77400) ;
M. X... demande à la

cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... introduite contre le jugement n? 746-93, 752-93 et 471-94 du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ..., résidence Lake Hood, à Saint-Thibault des Vignes (77400) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les oppositions qu'il a introduites contre deux titres de recettes rendus exécutoires par le maire de Saint-Pierre le 12 août 1993 pour un montant de 714000 F et le 10 juin 1994 pour un montant de 595000 F, et contre le commandement de payer la somme de 735420 F émis par le trésorier de Saint-Pierre le 23 septembre 1993 ;
2?) d'"annuler les titres de recouvrement pour erreur de droit", et, dans l'attente, d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;
3?) de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement d'une somme de 10100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la créance objet des titres exécutoires émis par le maire de Saint-Pierre à l'encontre de M. X..., que ce dernier a contestés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, a pour origine invoquée les stipulations d'un contrat dont il est constant qu'il est de droit privé ; qu'ainsi la créance litigieuse se rattache à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que l'opposition formée par M. X... contre ces titres exécutoires relevait entièrement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes dirigées contre ces titres exécutoires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Pierre la somme de 8000 F à raison des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Pierre la somme de 8000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30834
Numéro NOR : CETATEXT000007493616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;97bx30834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award