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13/06/2000 | FRANCE | N°98BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 98BX00561


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ..., par Me Mila avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande de validation des services accomplis au sein de la société pour le perfectionnement des matériels d'équipement aérospatiaux, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de p

rendre un arrêté autorisant la validation desdits services ;
2?) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ..., par Me Mila avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 mars 1995 du ministre de la défense rejetant sa demande de validation des services accomplis au sein de la société pour le perfectionnement des matériels d'équipement aérospatiaux, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un arrêté autorisant la validation desdits services ;
2?) d'annuler la décision du ministre en date du 9 mars 1995 et de lui enjoindre, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre l'arrêté validant la période de services en litige ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. X... soutient que, bien que salarié de la SOPEMEA au cours de la période en litige, il a, durant celle-ci, exercé en fait son activité au sein du centre d'essais aéronautiques de Toulouse, service du ministère de la défense, auprès duquel il était mis à disposition par son employeur ; qu'il a participé à l'exécution de la mission de service public assurée par le centre d'essais dans des conditions en tous points identiques à celles des ouvriers de ce service ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 1998, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que les motifs du jugement attaqué sont fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 65-869 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n? 65-869 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont ( ?) 2? - les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 du code des pensions militaires et civiles de retraite" ; et qu'aux termes de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : "peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pour le perfectionnement des matériels et équipements aérospatiaux (SOPEMEA), société anonyme, était chargée, par contrat conclu avec le centre d'essais aéronautique de Toulouse (CEAT), de mettre à la disposition de ce service du ministère de la défense les ouvriers dont il avait besoin ; que cette convention n'a pas eu pour effet de mettre fin aux contrats de droit privé liant les ouvriers à la SOPEMEA et de faire naître un lien direct de droit entre lesdits ouvriers et le CEAT alors même que ces derniers étaient placés sous l'autorité du directeur de ce centre et qu'ils exerçaient leur activité dans les mêmes conditions que celles qui régissaient les agents du service ; qu'il s'ensuit que le temps passé par le requérant dans la situation définie par la convention susmentionnée ne peut être regardé comme présentant le caractère de services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis au CEAT ; qu'ainsi ce temps n'était pas susceptible d'être, à la suite de l'intégration de l'intéressé, validé pour la retraite par application des dispositions susmentionnées de l'article 4 du décret n? 65-869 du 24 septembre 1965 ; que, par suite, la décision, en date du 9 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de validation présentée par le requérant n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un arrêté autorisant la validation desdits services :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00561
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-869 du 24 septembre 1965 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;98bx00561 ?
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