Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X... demeurant ... à Villeneuve-les-Avignon (Gard) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1996 du chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel rejetant sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er mars 1996 ;
2?) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) les mutilés et invalides civils et militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies ... les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ( ...) Pour l'application du ... b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n? 90-1168 du 29 décembre 1990" ; qu'en vertu de ce dernier article, qui a été codifié à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de non imposition, que la cotisation d'impôt sur le revenu de M. X... au titre des revenus perçus en 1995, calculée conformément aux dispositions de l'article 1417 du code général des impôts, s'élevait à la somme non contestée de 6.925 F ; que ce montant est supérieur au seuil de recouvrement fixé, conformément à l'article 1657-1 bis du code général des impôts, à 400 F pour cette année là ; que, dès lors, en dépit de la circonstance qu'il n'a pas été imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, M. X... ne satisfait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions susmentionnées pour prétendre à l'exonération de la redevance échue le 1er mars 1996 ;
Considérant que le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité auprès du chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel la remise gracieuse de la redevance en litige, ne peut utilement se prévaloir de circonstances tirées de sa situation familiale et de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.