La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2000 | FRANCE | N°98BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juin 2000, 98BX01199


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Odile Y, la décision du 20 novembre 1995 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération présentée par celle-ci ;

2) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le tribunal administratif

;

..............................................................................

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Odile Y, la décision du 20 novembre 1995 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération présentée par celle-ci ;

2) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Classement CNIJ : 19-08-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :

- le rapport de M. BICHET ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a demandé simultanément, le 23 octobre 1995, l'exonération des redevances de l'audiovisuel qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er mars 1994 au 28 février 1995 et du 1er mars 1995 au 29 février 1996, mises en recouvrement le 1er mars 1995, sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé, et la remise gracieuse de la majoration de 30 % pour paiement tardif de la redevance échue le 1er mars 1994 ; que par décision du 20 novembre 1995, le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté ces deux demandes ; que Mme Y a contesté cette décision devant le tribunal en tant seulement qu'elle lui refusait la remise gracieuse de la majoration ; que le premier juge, estimant que ledit refus était entaché d'une erreur de droit, a néanmoins annulé la décision du 20 novembre 1995 dans son ensemble ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule le rejet, par la décision du 20 novembre 1995 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, de la demande de Mme Y tendant à l'exonération des redevances échues en 1994 et en 1995 ;

Sur la décision du 20 novembre 1995 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse de la majoration :

Considérant qu'il ressort de la décision litigieuse que le chef de centre a rejeté la demande de Mme Y, tendant à la remise gracieuse de la somme de 239 F correspondant à la majoration de 30 % pour paiement tardif, par voie de conséquence du refus de lui accorder l'exonération des redevances échues en 1994 et en 1995, lui-même motivé par le caractère tardif de cette dernière demande au regard du délai fixé par l'article 21 du décret précité ; qu'un tel motif ne peut, ainsi que le tribunal l'a jugé, légalement justifier le rejet d'une demande de remise gracieuse de la majoration précitée ; que si le ministre expose en appel que cette demande ne pouvait qu'être rejetée faute de justifications des charges de l'intéressée, un tel motif ne saurait rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d'un autre motif, lequel ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susanalysée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'exonération des redevances échues en 1994 et en 1995 ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1998 est annulé en tant qu'il annule le rejet, par la décision du 20 novembre 1995 du chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse de la demande de Mme Odile Y tendant à l'exonération des redevances échues en 1994 et en 1995.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

98BX01199 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01199
Numéro NOR : CETATEXT000018075860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;98bx01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award