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13/06/2000 | FRANCE | N°99BX00185;99BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 99BX00185 et 99BX00186


Vu 1?) la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n? 99BX00185 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9700193 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble situé au n? 1 et 3 de la rue Marcel Paul à Marmande, d'autre p

art à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a é...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n? 99BX00185 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9700193 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble situé au n? 1 et 3 de la rue Marcel Paul à Marmande, d'autre part à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1993 à 1995 à raison du logement situé au n? 3 de ladite rue ;
2?) de lui accorder la décharge des taxes précitées ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n? 99BX00186 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude Y... ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9702030 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison du même immeuble ;
2?) de lui accorder la décharge des taxes précitées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET; - les observations de M. Claude Y... ;
- les observations de M. X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... sont relatives à des impositions de même nature assignées au même contribuable au titre d'années différentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... ne demande plus que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe de ramassage des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 à raison d'un immeuble situé ..., affecté pour partie à usage commercial et pour l'autre à usage d'habitation ;
Sur la requête n? 99BX00186 :
Considérant que par jugement n? 9702030 en date du 31 décembre 1998, le conseiller délégué statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté comme irrecevables, pour défaut de réclamation préalable, les conclusions de la demande de M. Y... enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 1999 qu'il a regardées comme dirigées, notamment, contre la taxe de ramassage des ordures ménagères établie au titre des années 1996 et 1997 et la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant que M. Y... n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, avoir adressé à l'administration la réclamation prévue par les dispositions susmentionnées en ce qui concerne les taxes en litige au titre de l'année 1997 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant aux fins ci-dessus indiquées ;

Considérant, par contre, qu'il est constant que le requérant a demandé l'exonération de la taxe de ramassage des ordures ménagères établie au titre de l'année 1996 par réclamation du 5 septembre 1996 rejetée par décision du 10 décembre 1996 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement entrepris ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer en même temps que sur les conclusions de la requête n? 99BX00185 dont la Cour est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la requête n? 99BX00185 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de joindre des requêtes ; qu'en se prononçant par deux jugements distincts sur les demandes dont l'avait saisi M. Y... le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe de ramassage des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparé" ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant, en ce qui concerne la partie de l'immeuble affectée à usage commercial, laquelle est inoccupée depuis le départ du locataire en juillet 1996, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1389 précité que le dégrèvement ne peut être obtenu que si le contribuable l'utilisait lui-même pour les besoins de son exploitation ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de M. Y... ; que ce dernier ne peut, par suite, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;

Considérant, en ce qui concerne la partie de cet immeuble affectée à usage d'habitation, vacante depuis le départ du locataire au cours de l'année 1992, qu'il n'est pas établi que l'état de cet immeuble, en admettant même que cet état l'aurait rendu impropre à la location, serait imputable aux précédents occupants ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle ou financière de faire réaliser les travaux qui auraient été strictement nécessaires pour permettre la remise en location du logement ; que M. Y..., qui fait également état d'un projet d'aménagement de la voie publique ayant conduit à la cession de son immeuble en août 1997 en vue de sa démolition, sans apporter aucun élément sur la nature, l'existence ou l'état d'avancement, au cours de l'année 1996 en litige, de la procédure administrative relative à cette opération, n'établit pas, ainsi, que la vacance du logement, au titre de ladite année, serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il n'a pas été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude Y... n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe de ramassage des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Article 1er : Le jugement n? 9702030 en date du 31 décembre 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Claude Y... tendant à la réduction de la taxe de ramassage des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Claude Y... présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à la réduction de la taxe de ramassage des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Claude Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

CGI 1389-1, 1524, 1389
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00185;99BX00186
Numéro NOR : CETATEXT000007494639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;99bx00185 ?
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