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13/06/2000 | FRANCE | N°99BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 99BX00548


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par la SCI TOURNY-MABLY dont le siège est 44 allées de Tourny à Bordeaux, représentée par son gérant ;
La SCI TOURNY-MABLY demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble situé ... ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée, y compris des

intérêts de retard afférents, ainsi que le remboursement des frais de constitution ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par la SCI TOURNY-MABLY dont le siège est 44 allées de Tourny à Bordeaux, représentée par son gérant ;
La SCI TOURNY-MABLY demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison d'un immeuble situé ... ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée, y compris des intérêts de retard afférents, ainsi que le remboursement des frais de constitution de caution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET; - les observations de M. X..., gérant de la SCI TOURNY-MABLY ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'immeuble à raison duquel la SCI TOURNY-MABLY sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 est à usage de bureaux destinés à la location ; que la requérante ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions législatives susmentionnées relatives à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, lesquelles ne visent, contrairement à ce qu'elle soutient, que les bâtiments à usage d'habitation ; que ces locaux doivent, ainsi, être regardés comme destinés à la location à usage commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas utilisé elle-même lesdits bureaux à un tel usage ; que, par suite, la SCI TOURNY-MABLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposé pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ... le contribuable doit adresser une demande a) Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du trésorier-payeur général ..." ;
Considérant, ainsi que le soulève l'administration, que la SCI TOURNY-MABLY ne justifie pas avoir demandé au comptable le remboursement des frais de caution bancaire sollicité devant le juge ; que ces conclusions doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SCI TOURNY-MABLY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00548
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389-1, 1389
CGI Livre des procédures fiscales R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;99bx00548 ?
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