La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°97BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 juin 2000, 97BX00542


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant "Le Bois de la Tâche" à Roullet Saint-Estèphe (Charente), par la S.C.P. d'avocats Revel ;
Mme Yvette X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente lui a refusé l'octroi d'un prêt de consolidation, ensemble la décision du

10 juillet 1995 du préfet de la Charente rejetant son recours gracieux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant "Le Bois de la Tâche" à Roullet Saint-Estèphe (Charente), par la S.C.P. d'avocats Revel ;
Mme Yvette X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente lui a refusé l'octroi d'un prêt de consolidation, ensemble la décision du 10 juillet 1995 du préfet de la Charente rejetant son recours gracieux formé contre la précédente décision ;
2?) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n? 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est née postérieurement au rapatriement de ses parents et n'a d'ailleurs repris aucune exploitation de ces derniers, ne fait partie d'aucune des catégories de personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 précitée ; qu'elle ne saurait utilement invoquer les dispositions contenues dans la circulaire interministérielle du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lesquelles ne sauraient avoir légalement pour effet d'étendre le champ d'application des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, l'autorité administrative était tenue de lui refuser le bénéfice du prêt de consolidation sollicité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1994 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente et de celle du 10 juillet 1995 du préfet de la Charente rejetant son recours gracieux formé contre la décision précitée ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00542
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Circulaire du 28 mars 1994
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;97bx00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award