La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°97BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14 juin 2000, 97BX00769


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'INDRE représentée par son directeur et dont le siège est situé 8, rue Jacques Sadron à Châteauroux (Indre) ;

La C.P.A.M. de l'INDRE demande à la cour :

* à titre principal,

- de réformer le jugement du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Châteauroux en remboursement des prestations versées du f

ait de son assuré M. X ;

- de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'INDRE représentée par son directeur et dont le siège est situé 8, rue Jacques Sadron à Châteauroux (Indre) ;

La C.P.A.M. de l'INDRE demande à la cour :

* à titre principal,

- de réformer le jugement du 13 mars 1997 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Châteauroux en remboursement des prestations versées du fait de son assuré M. X ;

- de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 1 514 416,38 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques futurs, la somme de 352 212,70 F au titre des frais d'appareillage, la somme de 984 952,80 F représentant le capital de la pension d'invalidité à la date du 1er janvier 1996 ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-05-04 C+

60-05-04-01-01

60-04-03-03-01

54-08-01-02-04

* à titre subsidiaire,

- de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à rembourser les frais et prestations remboursés ou payés par la caisse au fur et à mesure de leur versement ;

- de donner acte à la caisse de ce qu'elle se réserve le droit de demander le remboursement au centre hospitalier de Châteauroux de toute nouvelle prestation qu'elle serait amenée à verser pour le compte de M. X du chef de l'accident du 11 juin 1993 ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- les observations de Maître LEVY, collaboratrice de Maître MONET, avocat du centre hospitalier de Châteauroux et de la société Les Mutuelles du Mans ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 13 mars 1997 le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser à M. X la somme de 3 300 000 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de l'INDRE la somme de 1 464 579,50 F en réparation des conséquences dommageables des soins défectueux qui ont été prodigués à M. X hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 10 juin 1993 ; que la C.P.A.M. de l'INDRE fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions financières ; que M. X sollicite, par la voie de l'appel provoqué, une augmentation du montant de son indemnisation ; que le centre hospitalier de Châteauroux conteste les modalités de calcul des droits respectifs de la C.P.A.M. et de la victime ;

Sur la créance de la C.P.A.M. de l'INDRE :

Considérant, en premier lieu, que la C.P.A.M. de l'INDRE sollicite le remboursement des débours qu'elle a engagés pendant la période courant du mois de janvier 1995 au mois de juillet 1998 ; qu'elle n'est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel le remboursement des frais qu'elle a engagés avant l'intervention du jugement attaqué et dont elle a omis de réclamer le montant auprès des premiers juges ; qu'ainsi, en l'absence de précisions permettant de déterminer le montant exact des débours qui ont été engagés après la date du 14 mars 1997, la requérante ne saurait obtenir le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, infirmiers, de transport et d'appareillage invoqués ; que s'agissant des frais d'hospitalisation, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 272 511,31 F correspondant aux trois séjours en milieu hospitalier effectués par M. X pendant la période du 9 juin au 24 octobre 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la C.P.A.M. de l'INDRE demande le remboursement des frais médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques qu'elle devra supporter dans l'avenir pour son assuré, elle ne fournit pas de précisions suffisantes permettant de différencier ces divers frais et de vérifier le bien-fondé de leur évaluation ; que s'agissant des frais d'appareillage futurs, elle ne donne aucune explication sur les modalités de calcul des évaluations réalisées et ne produit aucun justificatif du coût des équipements retenus ;

Considérant, en troisième lieu, que la caisse demande le remboursement des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à M. X ; qu'elle évalue le capital représentatif de ces arrérages à la somme de 984 952,80 F sans fournir la moindre explication du détail de cette somme ; que le centre hospitalier de Châteauroux critique le montant de ladite somme en faisant valoir que la majoration pour tierce personne de la pension est suspendue lorsque la victime est hospitalisée ; qu'il ressort des notifications de débours figurant au dossier que pour la période 1993-1997, les hospitalisations de M. X ont été nombreuses et de durée plusieurs fois supérieure à un mois ; que la requérante n'a émis aucune observation en réponse à la critique de l'hôpital ; qu'ainsi en l'absence d'éléments suffisamment précis pour permettre de déterminer le montant des arrérages, ce chef de demande doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que les sommes retenues par le tribunal administratif au titre des frais dont la caisse est fondée à demander le remboursement, doivent être confirmées à l'exception de celle concernant les frais d'hospitalisation qui est portée, du fait du présent appel, à 1 306 539,61 F ;

Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions de la C.P.A.M. de l'INDRE tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de demander au centre hospitalier de Châteauroux le remboursement de toute nouvelle prestation qu'elle serait amenée à verser pour M. X, ne sont pas recevables ;

Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'état de M. X, âgé de 41 ans au moment des faits, a été consolidé le 24 décembre 1994 ; qu'il reste atteint d'une paralysie complète des quatre membres, avec troubles respiratoires, entraînant une incapacité permanente partielle de 90 % à raison de laquelle une pension d'invalidité lui est servie, et la nécessité de faire appel en permanence à l'aide d'une tierce personne ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux il y a lieu, non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif de Limoges, les créances respectives de M. X et de la C.P.A.M. de l'INDRE, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ;

Considérant qu'en fixant à 3 000 000 F les troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X du fait de son état de santé, dont 1/3 de cette somme doit être regardé comme réparant les troubles physiologiques, et à 300 000 F les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique subi, considérés les deux comme importants, le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante de ces chefs de préjudice ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a du faire aménager un appartement, pour un coût de 250 000 F, il ne fournit aucun justificatif de cette somme ; que, par contre, il justifie l'achat de matériels nécessités par son handicap pour un montant de 711,11 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. X s'élève à la somme globale de 3 300 711,11 F à laquelle il convient d'ajouter les sommes suivantes prises en charge par la C.P.A.M. de l'INDRE, à savoir 1 306 539,61 F correspondant aux frais d'hospitalisation, 48 035 F au titre des indemnités journalières versées, 37 561,58 F au titre des frais médicaux, 31 954,08 F au titre des frais pharmaceutiques, 59 223,65 F au titre des frais de transport, et 28 101 F, au titre des frais de cure ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux s'élève à la somme de 4 812 125,98 F ;

Sur les droits de la C.P.A.M. de l'INDRE :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ;

Considérant que la C.P.A.M. de l'INDRE a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages de la pension d'invalidité versée à M. X échus à la date du 31 août 1996, d'un montant non contesté de 225 676,10 F ; qu'ainsi le montant de la créance de la caisse s'élève à la somme de 1 737 090,97 F ; que cette somme est inférieure à la part de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital réparant les conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, part égale à la somme de 2 512 125,98 F ; que ladite créance peut, dès lors, être intégralement recouvrée ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice indemnisable, ci-dessus évalué à 4 812 125,98 F et la créance de la caisse de sécurité sociale fixée à 1 737 090,97 F, soit 3 075 035,01 F, somme de laquelle il conviendra de déduire le montant des provisions versées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La somme globale que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 1997 est portée de 1 434 579,50 F à 1 737 090,97 F.

ARTICLE 2 : La somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser à M. X par l'article 3 du jugement cité à l'article 1er est ramenée de 3 300 000 F à 3 075 035,01 F.

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le surplus de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE, le surplus des conclusions de M. X et le surplus des conclusions du centre hospitalier de Châteauroux et des Mutuelles du Mans Assurances sont rejetés.

97BX00769 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP FAVREAU ET CIVILISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 14/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00769
Numéro NOR : CETATEXT000018075831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;97bx00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award