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14/06/2000 | FRANCE | N°97BX01703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14 juin 2000, 97BX01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, présentée pour la S.A. TRANSPORTS BARRAUD, dont le siège social est situé Z.I. n° 3 Le Gond Pontouvre (Charente), et M. Thierry X domicilié ... ;

La S.A. TRANSPORTS BARRAUD et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la S.N.C.F. soit condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la société à la suite de l'accident survenu le 12 avril 1991 à l'un de ses véhicules

, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997, présentée pour la S.A. TRANSPORTS BARRAUD, dont le siège social est situé Z.I. n° 3 Le Gond Pontouvre (Charente), et M. Thierry X domicilié ... ;

La S.A. TRANSPORTS BARRAUD et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la S.N.C.F. soit condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la société à la suite de l'accident survenu le 12 avril 1991 à l'un de ses véhicules, d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. X ;

- de condamner la S.N.C.F.; à payer la somme de 8 945,51 F à la S.A. TRANSPORTS BARRAUD et de désigner un expert pour évaluer le préjudice corporel de M. X ;

- de condamner la S.N.C.F. à payer à M. X la somme de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice définitif ;

- de condamner la S.N.C.F. à verser à la S.A. TRANSPORTS BARRAUD et à M. X 20 000 F au titre des frais de procédure ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02 C+

67-03-01-01-02

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- les observations de Maître BRISSAUD de la SCP LACROIX-VEAUX-POINTIVY-BRISSAUD, avocat de la S.A. TRANSPORTS BARRAUD et de M. X ;

- les observations de Maître RUFFIE, collaborateur de Maître BAHUET, avocat de la S.N.C.F. ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui conduisait un camion appartenant à la S.A. TRANSPORTS BARRAUD, a heurté le 12 avril 1991, de nuit, sur le territoire de la commune de Taponnat (Charente) une barrière de passage à niveau qui était relevée mais dont une partie, endommagée, était pendante sur la chaussée et entravait la circulation ; qu'il demande avec la S.A. TRANSPORTS BARRAUD réparation à la S.N.C.F. des dommages corporels et matériels résultant de cet accident ;

Considérant que le passage à niveau installé pour la sécurité des utilisateurs de la voie routière traversée par la voie ferrée, constitue un ouvrage public ; que M. X avait la qualité d'usager de cet ouvrage ; que, dès lors, en l'absence de faute de la part de ce dernier, la S.N.C.F. ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à son égard et à l'égard de son employeur que si elle apporte la preuve que le passage à niveau était normalement entretenu au jour de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'enquête effectuée par les services de la gendarmerie, que l'accident dont a été victime M. X s'est produit 10 minutes environ après que la barrière, alors abaissée pour le passage d'un train, avait été forcée par un ensemble routier qui ne s'est pas arrêté ; que le conducteur de l'autorail, qui a immobilisé le convoi environ 300 mètres après le passage à niveau pour revenir, à pied, à l'endroit de la barrière, est arrivé sur les lieux postérieurement à la survenance de l'accident de M. X ; qu'ainsi la S.N.C.F. n'avait pas, en l'espèce, disposé du laps de temps nécessaire pour faire disparaître, ou signaler d'une manière efficace aux usagers de la voie routière, le danger représenté par la barrière endommagée ; que, par ailleurs, la conception des installations de signalisation du fonctionnement de la barrière ne faisait courir aucun risque anormal auxdits usagers, alors même qu'aucun mécanisme automatique d'alarme se déclenchant en cas d'accident n'était prévu ; que, dans ces conditions, la S.N.C.F. apporte la preuve qui lui incombe que les dommages dont la réparation est demandée ne peuvent être imputés à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le passage à niveau ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.N.C.F., qui n'est pas partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser à la S.A. TRANSPORTS BARRAUD et à M. X une somme au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS BARRAUD et de M. X est rejetée.

97BX01703 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01703
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP LACROIX VEAUX-POINTIVY BRISSAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;97bx01703 ?
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