Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1998 sous le n? 98BX01173, présentée pour M. X... Patrick, exploitant le bar "Le Capitaine" situé ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 avril 1997 prononçant la fermeture du bar "Le Capitaine" pour une durée de deux mois ;
- d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 9 avril 1997, ordonné la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons "Le Capitaine" exploité par M. X... à Bordeaux ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et procès-verbaux de police, que des faits de tapage nocturne ont été relevés à l'encontre de l'établissement le 27 décembre 1996 et que, le 17 janvier 1997, une rixe avec violence a opposé un de ses agents de sécurité à un client ; que ces faits, dont la matérialité est établie et qui sont en relation avec les conditions de fonctionnement de l'établissement, justifiaient que le préfet puisse légalement considérer que celles-ci présentaient des risques de troubles à l'ordre public, sans que M. X... puisse utilement invoquer l'absence, inopérante à l'égard de cette appréciation, de poursuites pénales à son encontre ;
Considérant, d'autre part, qu'il est également établi par les pièces du dossier que l'établissement en cause a fait l'objet de multiples constatations d'infractions pour fermeture tardive et d'un procès-verbal pour vente d'alcool à un client en état d'ivresse le 18 février 1997 ; que ces faits constitutifs d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons étaient également de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article L.62 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet a estimé que l'établissement exploité par M. X... entrait dans les deux cas d'application d'une fermeture administrative prévus par l'article L.62 précité ; qu'en raison de ce double fondement et de la circonstance que l'établissement avait, l'année précédente, fait l'objet d'une fermeture administrative d'un mois, la durée de deux mois fixée à la fermeture ordonnée le 9 avril 1997 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que les conséquences économiques d'une telle mesure sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.