La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°98BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 juin 2000, 98BX01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998 et le mémoire enregistré le 25 novembre 1998, présentés par l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS dont le siège social est ... le Comte (Vendée), représentée par son président, M. Bruno X..., qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1997 du maire d'Ardin interdisant la circulation de véhicules motorisés de loisirs sur différents chemins ruraux de la commune ;
2?) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner la commune à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998 et le mémoire enregistré le 25 novembre 1998, présentés par l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS dont le siège social est ... le Comte (Vendée), représentée par son président, M. Bruno X..., qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1997 du maire d'Ardin interdisant la circulation de véhicules motorisés de loisirs sur différents chemins ruraux de la commune ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner la commune à lui verser 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître Y... de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat de la commune d'Ardin ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS, dirigée contre un arrêté du maire d'Ardin en date du 9 décembre 1997, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur son irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de son auteur, le président de ladite association ; que, dans sa requête, ce dernier ne soulève que des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté précité ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel que l'association a contesté l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; qu'il suit de là que la requête de l'association précitée ne peut être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune d'Ardin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner ladite association à verser à la commune d'Ardin une somme quelconque au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ardin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01815
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;98bx01815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award