Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998 et le mémoire enregistré le 25 novembre 1998, présentés par l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS dont le siège social est ... le Comte (Vendée), représentée par son président, M. Bruno Y..., qui demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 1997 du maire de Courlay interdisant la circulation de véhicules motorisés de loisirs sur différents chemins ruraux de la commune ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner la commune à lui verser 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la commune de Courlay ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS, dirigée contre un arrêté du maire d'Ardin en date du 14 novembre 1997, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur son irrecevabilité tirée du défaut de production de la décision attaquée ; que, dans sa requête, ce dernier ne soulève que des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté précité ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel que l'association a contesté l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; qu'il suit de là que la requête de l'association précitée ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CHEMIN POUR TOUS est rejetée.