Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 août 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 août 1996 par lesquels le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet du Gers a fixé l'assiette des cotisations du au régime de protection sociale des personnes non salariés des professions agricoles, les taux des cotisations des prestations familiales, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, des prestations familiales et d'assurances sociales agricoles ;
- rejette la requête de l'association "Coordination Rurale" devant le tribunal administratif de Pau ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.