Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée par M. Jean-Louis Y demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la proposition de rattachement poste-fonction qui lui a été faite le 28 décembre 1993 par la direction régionale de Poitou Charente de France-Télécom ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France-Télécom ;
Classement CNIJ : 36-04-01 C
Vu le décret n° 93-515 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que France Télécom a proposé le 24 mars 1993 en application de l'article 20 du décret susvisé du 25 mars 1993 à M. Y, agent chargé de la logistique et des ressources humaines au centre de construction des lignes de Niort une reclassification en classe III niveau 2 correspondant à une fonction de rattachement de « chargé de budget » ; que cet acte a seulement le caractère d'une proposition et ne fait pas grief ; que, par suite, la requête de M. Y est irrecevable ; que, dès lors il n'est fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette proposition ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
97BX00813 ;1-