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15/06/2000 | FRANCE | N°97BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 2000, 97BX01361


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 par laquelle le PREFET DES DEUX-SEVRES demande que la cour annule le jugement rendu le 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé tacitement le 4 décembre 1995 par le maire de la commune de Sainte-Verge à la SCI des Motels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo

i n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièremen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 par laquelle le PREFET DES DEUX-SEVRES demande que la cour annule le jugement rendu le 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé tacitement le 4 décembre 1995 par le maire de la commune de Sainte-Verge à la SCI des Motels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. BEC , rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la commune de Sainte-Verge ;
- les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de la SCI des Motels ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le maire de la commune de Sainte-Verge a accordé de manière tacite à la société civile immobilière des motels le permis de construire litigieux, la circonstance que la commune devait être locataire de la société civile immobilière ne saurait faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance dudit permis, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions, par leur situation , leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Verge n'impose le recours à la tuile creuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction édifiée par la société civile immobilière des Motels est située dans une zone industrielle composée de différents hangars aux formes géométriques, la seule circonstance que la couverture de cette construction serait réalisée en tuiles plates, au lieu des tuiles creuses jugées plus esthétiques par l'administration, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, ni à compromettre l'obligation, prévue par le règlement du plan d'occupation des sols, de préserver l'unité et la simplicité des volumes de la construction ; que, compte tenu de la pente du toit, le recours à la tuile n'est pas contraire aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, quelque soit leur valeur architecturale, les préconisations de l'architecte-conseil de l'Etat en matière d'utilisation des tuiles creuses sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi le permis litigieux n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis tacite accordé par le maire de Sainte-Verge à la SCI des Motels ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Verge et la SCI des Motels, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnées à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Sainte-Verge d'une part et à la SCI des Motels, d'autre part, la somme de 5.000 F chacune ;
Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DES DEUX-SEVRES est condamné à payer à la commune de Sainte-Verge d'une part et à la SCI des Motels, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du PREFET DES DEUX-SEVRES tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX1361--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01361
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1)


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-15;97bx01361 ?
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