Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juillet 1997 et le 20 février 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Jean X demeurant ... ;
M. Jean X demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1994 par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Charente lui a refusé le bénéfice de l'article 34.2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour l'accident survenu le 29 mars 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-08-03-02 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident » ;
Considérant que M. X, responsable logistique à la direction départementale de La Poste de la Charente à Angoulême s'est arrêté vers 13 heures 30 au retour d'une mission pour déjeuner dans un restaurant situé sur le trajet entre Segonzac où il avait procédé à l'enlèvement d'un coffre-fort et Mérignac où il devait poursuivre sa mission l'après-midi pour le compte de La Poste ; que lors du repas, il a été brûlé accidentellement par le propriétaire du restaurant ; que, la circonstance que cet accident soit survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante ne permet pas de le regarder comme dépourvu de tout lien avec le service dès lors que la mission confiée à M. X ce jour-là devait se poursuivre dans l'après-midi et qu'eu égard aux lieux d'exercice de la mission, il ne pouvait pas prendre son repas dans un restaurant administratif ou à son domicile ; qu'ainsi cet accident doit être regardé comme imputable au service ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste de la Charente en date du 9 juin 1994 lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 34.2° de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à La Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du directeur départemental de La Poste de la Charente en date du 9 juin 1994 sont annulés.
ARTICLE 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
97BX01427 ;2-