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15/06/2000 | FRANCE | N°97BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 2000, 97BX01492


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant route de Saint-Alban, Le Malzieu Forain (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 1.000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à France Télécom la somme de 10.673 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés à des installations aériennes du réseau des télécommunications ;
2? de le relaxer des

fins de la poursuite engagée contre lui ;
3? de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant route de Saint-Alban, Le Malzieu Forain (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 1.000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à France Télécom la somme de 10.673 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés à des installations aériennes du réseau des télécommunications ;
2? de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure:
Considérant qu'en vertu de l'article L.70, alors applicable, du code des postes et des télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 41-XIX de la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990, les contraventions de grande voirie peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'exploitant public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. Alain X..., d'une part, a été établi par un fonctionnaire assermenté de l'exploitant public France Télécom conformément aux dispositions précitées de l'article L.70 du code des postes et des télécommunications, d'autre part , désignait l'entreprise individuelle Alain MAGNE comme étant à l'origine des dommages causés aux installations aériennes de France Télécom ; qu'ainsi la procédure de contravention de grande voirie n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur la contravention :
Considérant que le 23 septembre 1991 un camion appartenant à M. X... a arraché un boîtier téléphonique fixé sur un poteau lequel était implanté sur le bas côté à environ un mètre de la chaussée, sectionné les câbles téléphoniques reliés au boîtier et a ainsi détérioré une ligne téléphonique aérienne située sur le territoire de la commune de Julianges (Lozère) ; qu'en vertu de l'article R.43 alors applicable du code des postes et des télécommunications ce fait constitue une contravention de grande voirie ; que dans les conditions qui viennent d'être rappelées, la circonstance que le poteau téléphonique était légèrement incliné vers la chaussée ne peut être regardé comme un fait de l'administration ayant mis le chauffeur du camion de M. X... dans l'impossibilité d'éviter tout dommage ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à rembourser les sommes avancées par France Télécom pour la remise en état de ses installations ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01492
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-15;97bx01492 ?
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