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26/06/2000 | FRANCE | N°00BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 00BX00532


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée pour M. Paul X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un expert ;
- de désigner un expert aux fins de se prononcer sur le caractère imminent des désordres affectant sa propriété ;
- de condamner l'Etat et la commune de Borce à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée pour M. Paul X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un expert ;
- de désigner un expert aux fins de se prononcer sur le caractère imminent des désordres affectant sa propriété ;
- de condamner l'Etat et la commune de Borce à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 95-101 du 7 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître TUCOO-CHALA, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau et demande en appel à la cour de désigner un expert en vue de se prononcer sur la réalité du péril pesant sur sa propriété en faisant valoir que l'attitude des autorités administratives est entachée d'une contradiction manifeste dès lors qu'un arrêté péril lui interdisant l'occupation de son habitation a été pris en 1984 et que depuis 16 ans, aucun des événements prévus et redoutés n'est survenu et aucune mesure administrative de sauvegarde des intérêts des populations menacées par les risques invoqués n'est intervenue ;
Considérant que si la commune de Borce déclare dans ses observations en défense produites devant la cour le 12 avril 2000 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été saisi pour mettre en oeuvre l'article 11 de la loi n? 95-101 du 2 février 1995 susvisée, elle ne produit à l'appui de cette affirmation aucun document tendant à démontrer que la procédure d'expropriation prévue à cet article aurait été effectivement engagée, alors que le requérant confirme dans ses observations en réplique la carence des autorités administratives ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des éléments contradictoires figurant au dossier quant à la nature des risques encourus par l'habitation de M. X..., la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise en assignant à l'expert la mission ci-dessous définie dans le dispositif de l'arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Borce à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais de procédure qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2000 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- décrire les risques actuels encourus par l'habitation de M. X... à la suite du glissement de terrain intervenu en 1984 à l'aplomb du quartier Lapénère sur le territoire de la commune de Borce (Pyrénées-Atlantiques) ;
- préciser, le cas échéant, la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces risques et en chiffrer le coût ;
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.
Article 4 : La commune de Borce versera 5 000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00532
Numéro NOR : CETATEXT000007494392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;00bx00532 ?
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