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26/06/2000 | FRANCE | N°97BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 97BX00138


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997 sous le n? 97BX00138 la requête présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... (Gers) ;
Mme Mireille X... demande à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gers en date du 8 avril 1993 en tant qu'elle lui a refusé le paiement d'indemnités qu'elle estime dues pour la période du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le décret n? 91-875 du ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997 sous le n? 97BX00138 la requête présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... (Gers) ;
Mme Mireille X... demande à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gers en date du 8 avril 1993 en tant qu'elle lui a refusé le paiement d'indemnités qu'elle estime dues pour la période du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 50-1248 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Article 1er : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif. Article 2 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire." ; que l'article 3 du même décret prévoit notamment que l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée au profit de certains personnels de l'Etat par le décret du 6 octobre 1950 peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ; que par délibération du 6 mars 1992 le bureau du conseil général du Gers a mis en place, en application des dispositions précitées, un nouveau régime indemnitaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires territoriaux d'administration générale peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les décisions relatives à l'attribution de telles indemnités ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la notification aux agents concernés des décisions individuelles d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que, par suite, l'absence de notification de la décision litigieuse est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui ont été allouées à Mme X... pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993 aient été fixées sur le fondement d'éléments étrangers à ceux visés par le décret du 6 octobre 1950 susvisé ;

Considérant, enfin, que Mme X... n'établit pas que le travail qu'elle a effectué au cours de la période allant du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993 justifiait l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires supérieures à celles qui lui ont été versées au cours de cette période ; que la circonstance à cet égard qu'elle exerçait des fonctions qui ne correspondaient pas à son grade d'adjoint administratif est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00138
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 50-1248 du 06 octobre 1950
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 2, art. 3
Loi du 11 juillet 1979 art. 1
Loi du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;97bx00138 ?
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