La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2000 | FRANCE | N°97BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 97BX00707


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1997, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par Maître C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal du 23 octobre 1989 mettant à la charge des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Victoria Surf" la somme de 20 000 F ou, à défaut d'accord, l'intégralité de la pénalité

prévue par contrat, ensemble les lettres adressées par le maire de Biarri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1997, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par Maître C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal du 23 octobre 1989 mettant à la charge des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Victoria Surf" la somme de 20 000 F ou, à défaut d'accord, l'intégralité de la pénalité prévue par contrat, ensemble les lettres adressées par le maire de Biarritz aux personnes physiques requérantes le 16 février 1990, les titres de recettes notifiés à ces mêmes personnes le 28 novembre 1990 et les commandements de payer qui leur ont été délivrés le 3 avril 1992 ;
2?) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par l'association de défense des copropriétaires de l'immeuble "Victoria Surf" et MMmes Vesterman, Vergnet Villars, Vierling, Zetter, Beaune, Esmery, Aisberg, Andrault, Artarit, Aslan, Baldassari, Barnabe, Barrouillet, Barrioz, Bauman, Beurdeley, Blanchard, Bonne, Boronad, Bourgeois, Boutin, Bouissou, Cambier, Cardelain, Caro, Cathelinaud, Ceccon, Celerier, Ceyrolle, Chaillou, Chapelle, Charitons, Charpentier, Chatelier, Chevrat, Chon,
Ciret, Clatin, Coulau, Couleru, Cousin, Couteau, Curillon, d'Aldeguier, Daury, Degryse, Delamare, Dehollain, Denis, Dorotte, Dossmann, Douanne, Douard, A..., B..., d'Eudeville, Falieres, Federici, Fourceau, Fradet, Friederich, Gauvin, Gellibert, Genola, Gernez, Guerrier, Guilbault, Hamery, Hazera, Houitte, Hourquebie, Housay, Huvey, Jacquemoud, Jais, Jonqueres, Kisvel, Keroul, Kohn, Kress, Labesse, Lamarque, Lansalot, Laporte, Lartigue, Lavagne, Lech, Le Foll, Legrand, Legre, Lehtman, Laurent, Leroyer, Levigne, Levy, Llobet, Maassen, Malric, Mangin, Marin Cudraz, Marsal, Marotte, Martinet, Meunier, Meyer, Miquel, Nadeau, Orluc, Paly, Peltier Obert, Picot, Pourcin, Prevot, Quirac, Rabusseau, Raphel, Rebiere, Redon, Ronin, Resal, Rigault, Riou, Rouquette, Rongieres, Rousseau, Sacre, Sala, Saulnier, Schuster, Schwartzbord, Soitel, Stalle, Taillard, Tapon, Ulrich, Vassilian, Risch, D... et Hupon, ainsi que par l'association "Victoria Surf Biarritz" et Mmmes Boronad, Cathelinaud, Chiche, Couteau, B..., Huvey, Quirac, Sacre, D..., Boutin, Chapelle, Cousin, A..., Gellibert, Kohn, Rebiere, Santana, Vassilian et Z... ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4?) de condamner chacun des défendeurs à lui verser une somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat de l'association "Victoria Surf Paris" et autres ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 23 octobre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE BIARRITZ a, d'une part, décidé l'extinction définitive en faveur de chaque propriétaire des 171 studios de l'ensemble immobilier Victoria Surf de l'obligation d'affectation hôtelière desdits studios résultant de "protocoles d'accord" intervenus les 6 novembre 1973 et 24 avril 1976 entre la ville de Biarritz et le promoteur de l'opération immobilière, la S.C.I. "Hôtel Résidence Victoria", puis la "S.C.I. "Hôtel Victoria", moyennant le versement d'une somme de 20 000 F par studio, et, d'autre part a autorisé le recouvrement de l'intégralité de la pénalité prévue aux conventions précitées à l'encontre des copropriétaires qui n'auront pas accepté cette transaction dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la présente délibération ; que par le jugement attaqué, dont la COMMUNE DE BIARRITZ fait appel, le tribunal administratif de Pau, à la demande de l'association "Victoria Surf Paris" et de l'association "Victoria Surf Biarritz", ainsi que des propriétaires de studios regroupés au sein de ces deux associations, a annulé la délibération précitée ainsi que les lettres du 16 févier 1990 adressées aux copropriétaires par le maire de Biarritz en exécution de la délibération, les titres de recettes notifiés le 28 novembre 1990 et les commandements de payer délivrés le 3 avril 1992 ;
Sur la délibération du 23 octobre 1989 :
Sur les fins de non-recevoir opposés aux demandes :
Considérant que cette délibération, qui ne constitue pas une décision à caractère réglementaire et qui n'est pas une décision purement confirmative d'une précédente délibération du 6 décembre 1984, a été notifiée aux intéressés par lettres du 16 février 1990, lesquelles ne comportaient pas l'indication des délais et voies de recours contrairement aux dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux n'a pu commencer à courir à l'égard des propriétaires concernés nonobstant la connaissance de ladite délibération que révéleraient aussi bien une correspondance adressée à la municipalité le 13 novembre 1989 par l'association de défense des copropriétaires de l'immeuble "Victoria Surf" que les assignations à comparaître de la ville de Biarritz devant le tribunal de grande instance de Bayonne délivrées les 14 et 17 mai 1990 par les deux associations de copropriétaires ; qu'ainsi les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau n'étaient pas tardives ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que pour assurer le respect de la clause d'affectation hôtelière contenue dans les deux conventions conclues les 6 novembre 1973 et 24 avril 1976, les propriétaires de studios de l'ensemble immobilier "Victoria Surf" se sont seulement engagés en signant l'acte de vente à confier la gestion de leurs biens à l'exploitant hôtelier de l'immeuble ; que l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel le 30 septembre 1982 n'est pas imputable aux propriétaires qui avaient mis leurs studios à la disposition de l'exploitant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient par leur propre fait empêché une nouvelle exploitation hôtelière de l'immeuble ; que n'ayant pas ainsi manqué à leur obligation contractuelle, la ville de Biarritz ne pouvait mettre à leur charge la pénalité contractuelle prévue par les conventions précitées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 23 octobre 1989 ;
Sur les lettres du 16 février 1990 :
Considérant que, par ces lettres, le maire de Biarritz s'est borné à informer chacun des copropriétaires concernés de la délibération du 23 octobre 1989 précitée et à leur soumettre une offre de transaction en exécution de cette délibération ; que de telles lettres ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites lettres ;
Sur les titres de recettes notifiées le 28 novembre 1990 et les commandements de payer délivrés le 3 avril 1992 :
Considérant que s'agissant de la requête de Mme Z... c'est à tort que le tribunal administratif l'a considérée comme suffisamment motivée alors que la requérante se bornait à soutenir qu'elle avait les mêmes griefs que ceux énoncés par l'association Victoria Surf ; qu'en revanche, s'agissant des autres demandeurs il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les fins de non-recevoir opposées aux demandes par la COMMUNE DE BIARRITZ et de rejeter ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions de MM. Y..., A..., B..., Santana et D... tendant à la restitution des sommes versées :
Considérant que ces conclusions qui avaient été présentées en première instance ne sont pas nouvelles en appel ; que les intéressés sont fondés à demander la restitution des sommes qu'ils ont versées en exécution des commandements de payer déclarés sans fondement ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la COMMUNE DE BIARRITZ à verser à MM. Y... et D..., respectivement, 20 600 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, à M. A... 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1992, et à MM. B... et Santana, respectivement, 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992 ;
Sur les conclusions de l'association Victoria Surf Biarritz et autres tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les associations "Victoria Surf" et les autres défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BIARRITZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BIARRITZ à verser à chacune de deux associations la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 février 1997 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé les lettres du maire de Biarritz en date du 16 février 1990 et accueilli la demande de Mme Claire Z....
Article 2 : La demande de Mme Claire Z... est rejetée.
Article 3 : Les demandes présentées par les associations "Victoria surf Paris" et "Victoria Surf Biarritz" et autres devant le tribunal administratif de Pau, sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les lettres du 16 février 1990.
Article 4 : La COMMUNE DE BIARRITZ est condamnée à verser à MM. Y... et D..., respectivement, 20 600 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, à M. A... 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1992, et à MM. B... et Santana, respectivement, 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992.
Article 5 : La COMMUNE DE BIARRITZ versera à l'association "Victoria Surf Paris" et à l'association "Victoria-Surf Paris" une somme de 5 000 F chacune en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BIARRITZ, et le surplus des conclusions de l'association Victoria Surf Biarritz et autres sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00707
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;97bx00707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award