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26/06/2000 | FRANCE | N°97BX02089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 97BX02089


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour Mlle Emmanuelle X... et M. Alain Z... domiciliés route de Sokori, ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mlle X... et M. Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 15 janvier 1995 sur le chemin départemental 304, commune

d'Urrugne ;
- de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à pa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour Mlle Emmanuelle X... et M. Alain Z... domiciliés route de Sokori, ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mlle X... et M. Z... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat et le département des Pyrénées-Atlantiques en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 15 janvier 1995 sur le chemin départemental 304, commune d'Urrugne ;
- de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à M. Z... la somme de 28 574,47 F au titre du préjudice matériel, avec intérêts à compter du jour du dépôt de la requête ;
- de désigner un expert pour évaluer le préjudice corporel de Mlle X... et d'allouer à celle-ci une provision de 10 000 F à valoir sur le montant de ce préjudice ;
- de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DE Y..., collaboratrice de Maître BAHUET, avocat de Mlle X... et M. Z... ;
- les observations de Maître JAVERZAC, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 janvier 1995 vers 10 heures Mlle X... qui circulait à bord d'une automobile sur la route départementale 304, sur le territoire de la commune d'Urrugne, a dérapé à l'entrée d'une courbe sur une plaque de verglas, a perdu le contrôle du véhicule et a heurté 95 mètres plus loin un poteau d'électricité implanté sur le côté gauche par rapport à son sens de circulation ; qu'elle demande avec M. Z..., passager et propriétaire du véhicule, réparation au département des Pyrénées-Atlantiques des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il n'est pas établi par les attestations imprécises qu'ils fournissent qu'avant le 15 janvier 1995 d'autres accidents se seraient produits au même endroit en raison de la présence de verglas, justifiant la nécessité d'une signalisation particulière de ce risque ; que le département des Pyrénées-Atlantiques affirme que la présence de verglas en ce lieu n'a jamais été signalée auparavant, tant auprès de la mairie d'Urrugne qu'auprès des services de la direction départementale de l'équipement ou des instances administratives départementales ; qu'il n'est pas allégué que le jour de l'accident, avant sa survenance, les services de l'équipement auraient été informés de la présence d'une plaque de verglas et donc mis à même de prendre les mesures adéquates ; que, dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie ; que la circonstance que des travaux ont été réalisés au mois de mars 1995 pour éviter toute nouvelle stagnation d'eau sur la chaussée départementale est sans incidence ; que Mlle X... et M. Z... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants une somme au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... et M. Z... à payer une somme au département en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Z... et les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02089
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;97bx02089 ?
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