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26/06/2000 | FRANCE | N°97BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 97BX02334


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES, dûment représentée par son président, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 55 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celle-ci a été victime le 2 juillet 1991 dans les locaux du lycée Pardailhan à Auch, et à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES, dûment représentée par son président, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 55 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celle-ci a été victime le 2 juillet 1991 dans les locaux du lycée Pardailhan à Auch, et à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 juillet 1991, Mme X..., professeur, a été victime d'un accident alors qu'elle sortait du lycée Pardailhan à Auch ; qu'au moment de franchir le portillon d'accès à l'établissement, qui coulisse sur des rails et dont l'ouverture motorisée avait été commandée par le concierge depuis sa loge, son bras gauche, qui avait pris appui sur les barreaux dudit portillon pour l'ouvrir, a été entraîné et coincé au niveau du poignet pendant environ 15 minutes contre le pilier en béton servant de support à cet équipement, avant d'être libéré par la manoeuvre d'un enseignant ; que la REGION MIDI-PYRENEES conteste le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 55 000 F en réparation des conséquences dommageables de cet accident, et à supporter les frais d'expertise ; que Mme X... demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de son indemnisation soit porté à la somme de 414 400 F avec intérêts de droit ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant que le présent appel a été enregistré dans le délai de recours contentieux ; que la REGION MIDI-PYRENEES a justifié de la qualité de son président à la représenter en appel ; que les formalités prévues à l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été respectées ; que la requête de la REGION MIDI-PYRENEES est, dès lors, recevable ;
Sur la compétence en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ... relèvent : ... 2? lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit ... de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ; que selon l'article R.4 du même code le département du Gers relève du ressort du tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le fait générateur du présent litige s'étant produit dans le département du Gers, c'est le tribunal administratif de Pau, et non celui de Toulouse, qui était territorialement compétent pour y statuer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande de première instance de Mme X..., le tribunal administratif de Pau entrant dans le ressort de la cour de céans ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... aurait perçu une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité du tiers auteur du dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert technique commis par le tribunal administratif, que le fonctionnement du portillon était dangereux, aucune alarme n'avertissant l'usager du mouvement d'ouverture ou de fermeture et le bouton poussoir d'arrêt de ce mouvement étant situé dans la loge du concierge ; qu'en outre cette installation ne faisait pas l'objet d'un entretien régulier et la conservation des deux systèmes de sécurité existants permettant en particulier le débrayage du mécanisme n'était pas assurée, le premier étant défectueux, le deuxième étant bloqué par un verrouillage ; que, dans ces conditions, la REGION MIDI-PYRENEES, qui se borne à affirmer que le matériel litigieux répondait aux normes de sécurité en vigueur lors de sa mise en place, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que sa responsabilité est, dès lors, engagée ; qu'il ressort toutefois des témoignages recueillis que Mme X..., qui conversait avec une autre personne lorsqu'elle est arrivée à la sortie de l'établissement, n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire qui lui aurait permis de voir le déplacement du portillon dont l'ouverture était amorcée, et a commis une imprudence en exerçant avec le bras une pression sur les barreaux ; que ce comportement fautif est de nature à atténuer la responsabilité de la REGION MIDI-PYRENEES dans une proportion de 25 % ; que cette dernière ne peut invoquer le fait du tiers, à savoir les agissements prétendument fautifs du concierge de l'établissement, pour diminuer la part de responsabilité qui lui incombe ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert médical désigné par les premiers juges, que Mme X..., âgée de 38 ans à l'époque des faits, demeure atteinte d'une gêne fonctionnelle importante liée à la perte de 50 % de la capacité de sa main gauche ; qu'elle souffre de douleurs et de troubles de la sensibilité ; qu'elle ne peut plus s'adonner à la pratique régulière du tennis ;
Considérant que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice résultant de son invalidité temporaire totale ou partielle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence engendrés, du préjudice d'agrément et des souffrances physiques endurées, évaluées à 2,5/7, en lui accordant la somme globale de 70 000 F ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais qu'il a engagés pour le compte de son employée avant l'intervention du jugement attaqué, et dont il a omis de réclamer le paiement aux premiers juges alors qu'il avait été expressément invité par le greffe du tribunal administratif à faire valoir ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de respnsabilité retenue, Mme X... a droit à la somme de 52 500 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 52 500 F à compter du 24 novembre 1994, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 9 464,55 F, à la charge de la REGION MIDI-PYRENEES ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La REGION MIDI-PYRENEES est condamnée à payer à Mme X... la somme de 52 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1994. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2000 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la REGION MIDI-PYRENEES.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse, le surplus de la requête de la REGION MIDI-PYRENEES, le surplus des conclusions incidentes de Mme X..., et les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02334
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R58, R4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;97bx02334 ?
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