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26/06/2000 | FRANCE | N°98BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 26 juin 2000, 98BX01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1998 sous le n° 98BX01733, présentée pour M. Y demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1998 sous le n° 98BX01733, présentée pour M. Y demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence ;

Classement CNIJ : 335-02-01 C+

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance susvisée, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :

- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission... » ; que le décret du 26 mai 1982 pris pour l'application dudit texte dispose, en son article 1er : « L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. La notification est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. », et en son article 3 : « Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. » ;

Considérant que M. Y soutient qu'il n'a jamais reçu notification du bulletin spécial prévu par les dispositions susrappelées et n'était en conséquence pas informé de la réunion de la commission prévue à l'article 24 précité qui, le 4 mars 1996, a émis un avis sur son expulsion ; que si le ministre de l'intérieur affirme que ledit bulletin a été adressé à sa dernière adresse connue de l'administration ainsi qu'à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonnes, il ne produit ni la décharge, prévue à l'article 3 susrappelé, de remise dudit bulletin, ni la preuve de son envoi par lettre recommandée, dont il ressort des textes précités qu'il était obligatoire en cas de non-remise à l'intéressé ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer ni sur le point de savoir si M. Y avait bien satisfait aux dispositions du décret du 31 décembre 1947 relatives aux changements de résidence, ni sur les autres moyens de sa requête, M. Y est fondé à soutenir que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande, ensemble l'arrêté du 13 juin 1996 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1996 sont annulés.

98BX01733 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01733
Numéro NOR : CETATEXT000018075867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;98bx01733 ?
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