La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2000 | FRANCE | N°99BX02105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 26 juin 2000, 99BX02105


Vu 1°), sous le n° 99BX02105, la requête enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Bouyssou, avocat ;

La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, à la réintégration et à la titularisation de Mlle Y en qualité de rédacteur territorial avec effet au 1er f

évrier 1994, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière de rédacteur à compte...

Vu 1°), sous le n° 99BX02105, la requête enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Bouyssou, avocat ;

La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, à la réintégration et à la titularisation de Mlle Y en qualité de rédacteur territorial avec effet au 1er février 1994, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière de rédacteur à compter de cette même date, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

- de rejeter entièrement la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner Mlle Y à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-07-005 C

Vu 2°), sous le n° 99BX02233, la requête enregistrée comme ci-dessus le 17 septembre 1999, présentée pour Mlle Joséphine Y, demeurant ..., par Maître Mathe, avocat ;

Mlle Joséphine Y demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'exécution du jugement du 10 décembre 1995 du même tribunal qui a annulé l'arrêté du 31 janvier 1994 du maire de Verdun-sur-Garonne mettant fin à son stage en qualité de rédacteur territorial et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle dont la réalité n'est pas établie ;

- de condamner sous astreinte la commune de Verdun-sur-Garonne à la réintégrer et titulariser dans les fonctions qu'elle occupait à la date de son éviction (13 janvier 1994), et à reconstituer sa carrière à compter de cette même date avec titularisation au 1er février 1994 en lui attribuant les indices particuliers de rémunération liés à l'exercice de ses fonctions, en la faisant bénéficier de toutes les promotions et augmentations d'échelons et d'indices résultant de la reconstitution normale de sa carrière ;

- de condamner la commune à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :

- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- les observations de Maître LARROUY, collaborateur de Maître BOUYSSOU, avocat de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE ;

- et les conclusions de M. DESRAMÉ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99BX02105 de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et n° 99BX02233 de Mlle Joséphine Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que par un jugement du 10 décembre 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 31 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-sur-Garonne a refusé de titulariser Mlle Y en qualité de rédacteur et l'a rayée des effectifs de la commune au 1er février 1994 ; que saisi par Mlle Y d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 1999, enjoint à la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, dans un délai de trois mois, de réintégrer et de titulariser Mlle Y en qualité de rédacteur territorial avec effet au 1er février 1994, et de reconstituer sa carrière de rédacteur à compter de cette même date, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Considérant que pour contester cette titularisation, la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE ne saurait utilement invoquer la violation de la chose jugée procédant de précédents arrêts de la cour de céans rendus les 23 mars 1998 et 16 novembre 1998, ainsi que d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 1999, qui n'ont pas statué sur les droits à titularisation de Mlle Y en exécution du jugement du 10 décembre 1995 précité ; que l'intéressée, qui avait été nommée rédacteur stagiaire le 1er février 1993 et dont l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a été retirée, a conservé la qualité de rédacteur stagiaire jusqu'au 31 janvier 1994, date à laquelle le maire de Verdun-sur Garonne a refusé de la titulariser ; que Mlle Y a effectué son stage de rédacteur en exerçant les fonctions de secrétaire général de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de stage effectif, le tribunal administratif ne pouvait ordonner sa titularisation ;

Considérant que par l'arrêté du 31 janvier 1994 Mlle Y n'a été radiée des effectifs de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE qu'à compter du 1er février 1994 ; qu'ainsi l'annulation de cet arrêté par le jugement du 10 décembre 1995 n'impliquait pas que l'intéressée soit réintégrée et titularisée dans ses fonctions avant cette date, alors même que le maire de Verdun-sur-Garonne l'avait provisoirement suspendue le 13 janvier 1994 avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa titularisation ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle Y n'avait pas été nommée dans un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5000 habitants, mais dans un emploi de rédacteur stagiaire et avait simplement été chargée, dans le cadre de cet emploi, des fonctions de secrétaire général ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre à réintégration, titularisation et reconstitution de carrière en cette qualité de secrétaire général, alors même qu'elle bénéficiait d'une rémunération calculée sur la base de la grille indiciaire des secrétaires de mairie des communes de 2 000 à 5000 habitants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné la réintégration et la titularisation de Mlle Y en qualité de rédacteur territorial à compter du 1er février 1994 ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner chacune des parties à verser à l'autre partie les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elle ont exposés en non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes et les appels incidents de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et de Mlle Joséphine Y sont rejetés.

99BX02105-99BX02233 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02105
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;99bx02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award