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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX00406


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Claudine X... demeurant à Pierre Z..., Celon (Indre), par Me Y... avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Claudine X... demeurant à Pierre Z..., Celon (Indre), par Me Y... avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, conteste, au titre de l'année 1988, le rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu de sommes d'un montant respectif de 163 700 F et de 512 000 F que l'administration a regardées comme des revenus d'origine indéterminée, ainsi que la remise en cause de la prise en compte de son père, invalide, comme personne à charge ;
Sur les sommes de 512 000 F et de 163 700 F :
Considérant qu'il appartient à Mlle X..., qui ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve, en vertu tant de l'article L.193 du livre des procédures fiscales que du dernier alinéa de l'article L.192 du même livre, de l'exagération des sommes susmentionnées retenues dans sa base d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... soutient que la somme de 512 000 F qu'elle a versée à sa mère, au cours de l'année 1988, par mandats télégraphiques de 4 000 F, correspondrait à la restitution des économies que cette dernière lui aurait confiées, en espèces, en vue de l'acquisition pour son compte d'un bien immobilier sur la Côte d'Azur, projet qui n'a pu aboutir, elle n'établit pas la réalité de la remise des fonds litigieux en se prévalant des seules déclarations concordantes de sa mère lors du contrôle fiscal dont ses parent ont fait l'objet simultanément à celui entrepris à son égard ; que la réalité de la remise desdits fonds ne résulte pas davantage de la circonstance que le contrôle fiscal des parents de l'intéressée n'a donné lieu à aucun redressement à raison de la perception par eux de la somme ainsi versée par leur fille ; que cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur l'origine de la somme de 512 000 F dont a disposé l'intéressée, qui lui serait opposable en vertu des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que des versements en espèces, pour un montant de 163 700 F, ont été effectués sur les deux comptes bancaires de Mlle X... au cours de l'année 1988, par sa mère, et pour le compte de cette dernière, par son frère ; qu'aucune justification de l'origine de cette somme n'est apportée, alors que les parents de l'intéressée disposaient de revenus déclarés extrémement modestes et que, contrairement à ce que soutient la requérante, les versements en cause ne peuvent provenir de la somme, ci-dessus mentionnée, qu'elle a envoyée à sa mère par mandats télégraphiques, eu égard à l'absence de toute corrélation de dates et de montants entre ces opérations ; qu'il suit de là que Mlle X... ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de la réalité de l'entraide familiale qu'elle invoque ;
Sur le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux ... des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; " ; qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : "Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale" ;
Considérant que les dispositions du 4 de l'article 6 précité, qui énumérent limitativement les hypothèses dans lesquelles les époux peuvent faire l'objet d'impositions distinctes, ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 196 A bis autorisant tout contribuable à considérer comme à sa charge les personnes titulaires de la carte d'invalidité et qu'il a recueillies ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le père de la requérante, M. Georges X..., était, au 1er janvier de l'année 1988 en litige, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale et qu'il vivait sous le toit de l'intéressée ; qu'il doit, ainsi, être regardé, au titre de cette année, comme ayant été à la charge de la requérante, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, opposée par l'administration, que son épouse n'était pas elle-même à la charge de sa fille ; que cette dernière, qui était célibataire sans autre personne à charge, était en droit de bénéficier, en vertu des dispositions des articles 194 et 195-2 du code général des impôts, de deux parts et demi de quotient familial pour l'imposition de son revenu global de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Claudine X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, en tant qu'elle contestait la remise en cause de la prise en compte de son père comme personne à charge ;
Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu assigné à Mlle Claudine X... au titre de l'année 1988, M. Georges X... sera compté à la charge de sa fille.
Article 2 : Mlle Claudine X... est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Claudine X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00406
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 6, 196 A bis, 194, 195-2
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L192, L80 B
Code de la famille et de l'aide sociale 173


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx00406 ?
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