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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997, présentée pour M. Yves Y..., domicilié ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1987 au 31 mai 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge des

impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997, présentée pour M. Yves Y..., domicilié ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er février 1987 au 31 mai 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la notification de redressement du 24 mai 1991 précisait, dans le paragraphe relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en ce qui concerne les 72.000 F mentionnés au titre d'entrée d'espèces sur le livre de caisse du mois de juin 1988 de l'entreprise de M.
Y...
, comme correspondant à des "emprunts X", cette somme devait être assimilée à des recettes de l'entreprise imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'aucun justificatif n'en établissait l'origine ; que, dans ces conditions, cette notification comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les emprunts :
Considérant que si la détermination de la charge de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes contestés par l'administration ; que si, en particulier, l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eut pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient, en tout état de cause, à M. Y... d'établir que les écritures comptables retraçant des emprunts contractés en 1988 pour un montant de 72.000 F étaient justifiés ; que s'il produit à cette fin des attestations émanant des auteurs des prêts allégués, celles-ci, peu précises, et sans date certaine, ne sont pas accompagnées d'éléments, tels que des justificatifs bancaires, permettant d'en vérifier l'exactitude ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que certains de ces prêts auraient été remboursés avant le début de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. Y... n'établit pas la réalité des emprunts justifiant l'écriture comptable contestée ; que, par suite, l'administration en a rapporté à bon droit le montant au bénéfice imposable des exercices clos en 1988 et 1989 ;
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts relatif aux charges déductibles que seuls les frais effectivement supportés par l'entreprise peuvent être admis en déduction ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre justification, que les frais de déplacement engagés par son fils et lui-même pour la prospection de la clientèle de l'entreprise de bonneterie qu'il exploite à Thouars doivent être évalués à partir du barème kilométrique établi par l'administration, lequel barème ne peut d'ailleurs s'appliquer en l'espèce pour la partie des frais correspondant à l'amortissement des véhicules dont ils sont propriétaires, dès lors que ces frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'entreprise en l'absence d'inscription au bilan des véhicules concernés, M. Y... n'établit pas l'exagération de l'évaluation administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00977
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.


Références :

CGI 38, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx00977 ?
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